Applicant Seeks Emergency Reconsideration of Housing Allocation Without Substantive Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an urgent order compelling the social housing allocation commission to re-examine her application for a specific unit, citing overcrowding, a sick child, an unexplained low ranking, and the acceptance of a late application from another candidate as justification for emergency rehousing. The court rejected the request filed under Article L. 521-3 of the administrative justice code, reasoning that because the applicant had not concurrently filed a substantive appeal challenging the commission's prior decision not to allocate the housing, the requested injunction—which amounted to ordering the reconsideration of a definitive negative decision—was improper under the subsidiary nature of the Article 521-3 emergency proceeding, as there was no proven grave peril justifying overriding the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Seeks Emergency Reconsideration of Housing Allocation Without Substantive Appeal: The court rejected the request filed under Article L. 521-3 of the administrative justice code, reasoning that because the applicant had not concurrently filed a substantive appeal challenging the commission's prior decision not to allocate the housing, the requested injunction—which amounted to ordering the reconsideration of a definitive negative decision—was improper under the subsidiary nature of the Article 521-3 emergency proceeding, as there was no proven grave peril justifying overriding the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's request because it was manifestly unfounded or inadmissible in the context of the summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme C B demande au juge des référés du tribunal d'ordonner à la commission d'attribution de la Caisse des dépôts et consignations Habitat social (CDC habitat) de réexaminer sa demande portant sur l'attribution d'un logement social situé au sein de la résidence plein ouest à Francheville.
Elle soutient que son classement en sixième position pour ce logement est incompréhensible, qu'elle occupe avec quatre autres personnes un T3, alors qu'elle a un enfant malade et qu'il est ainsi urgent qu'elle soit relogée dans de meilleures conditions ; aucune explication ne lui a été donnée sur ce classement ; un des six candidats a pu déposer son dossier après la date limite.
Elle
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme B, qui n'a saisi le tribunal d'aucune requête au fond tendant à la contestation de la décision de la commission d'attribution, doit être regardée comme ayant entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Or, sa demande d'attribution d'un logement social a fait l'objet d'un rejet par la commission d'attribution de la Caisse des dépôts et consignations Habitat social. Ainsi, et en l'absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de Mme B, qui tendent à ce qu'il soit enjoint de réexaminer sa demande, se heurtent en l'espèce à l'existence préalable d'une décision de ne pas lui attribuer le logement, qu'elle peut contester par une requête distincte, si elle s'y croit fondée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations Habitat social.
Fait à Lyon, le 23 septembre 2024.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,