Foreign National v. Administrative Authority: Implicit Rejection of Residence Permit Appointment Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an implicit rejection following the administrative authority's failure to schedule an appointment for filing an exceptional residence permit application, and an order compelling the authority to schedule this appointment. The court ruled that while an authority has an obligation to examine a foreigner's situation within a reasonable time after a request for an appointment to file a residence permit application, the silence regarding the scheduling of that appointment does not constitute a directly challengeable administrative decision susceptible to an annulment appeal; instead, the appropriate remedy for failure to secure an appointment in a timely manner is to file an application for urgent interim relief before the judge, rendering the appeal for annulment manifestly inadmissible under the provisions governing summary rejections by the administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Administrative Authority: Implicit Rejection of Residence Permit Appointment Scheduling: The court ruled that while an authority has an obligation to examine a foreigner's situation within a reasonable time after a request for an appointment to file a residence permit application, the silence regarding the scheduling of that appointment does not constitute a directly challengeable administrative decision susceptible to an annulment appeal; instead, the appropriate remedy for failure to secure an appointment in a timely manner is to file an application for urgent interim relief before the judge, rendering the appeal for annulment manifestly inadmissible under the provisions governing summary rejections by the administrative tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal (the main disposition).
The judge used this article to rule on the inadmissibility and reject the request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 24 juillet 1996, demande l'annulation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour.
3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ". Les arrêtés pris pour l'application de ces dispositions, figurant à l'annexe 9 du même code, ne prévoient pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 dudit code, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". Enfin, l'article R. 432-1 du même code dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
4. D'autre part, le préfet de l'Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier en préfecture.
5. Enfin, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Toutefois, s'il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, le silence gardé par l'administration sur une demande de rendez-vous n'a pas pour effet de faire naître une décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dans une telle hypothèse, il appartient seulement à l'étranger, qui, ainsi qu'il a été dit, a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s'il s'y croit fondé, d'une demande tendant à ordonner toute mesure qu'il estime utile pour l'obtention d'un rendez-vous. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, qui tendent à l'annulation d'une décision implicite de refus de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d'injonction, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.