Naturalization Deadline Extension and Reopening Compulsion Dismissed for Lack of Adverse Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to extend the deadline set by the prefecture for completing her naturalization application, filed in June 2023, and to compel the prefect to reopen her file, arguing the two-month completion period should start from her receipt of the request for documents in April 2024, not the stated January 2024 start date. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the claims—seeking an extension of a procedural deadline and an order to reopen the file—did not challenge a definitive administrative decision that caused the petitioner prejudice, thus failing to meet the jurisdictional requirement under the Code of Administrative Justice that a claim must be directed against an adverse decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Naturalization Deadline Extension and Reopening Compulsion Dismissed for Lack of Adverse Decision: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the claims—seeking an extension of a procedural deadline and an order to reopen the file—did not challenge a definitive administrative decision that caused the petitioner prejudice, thus failing to meet the jurisdictional requirement under the Code of Administrative Justice that a claim must be directed against an adverse decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the request.
The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme B A demande au tribunal de repousser le délai laissé par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour compléter sa demande de naturalisation, introduite le 12 juin 2023 et d'enjoindre au préfet de rouvrir son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Mme A a présenté une demande en vue d'acquérir la nationalité française auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 12 juin 2023. Par un courrier du 28 mars 2024, le préfet l'a invitée à produire divers documents, dans un délai de deux mois à compter du 12 janvier 2024. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de repousser le délai laissé par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour compléter sa demande de naturalisation, en prenant comme point de départ du délai de deux mois sa lecture du courrier du 28 mars 2024, soit le 4 avril 2024, et d'enjoindre au préfet de rouvrir son dossier. Ce faisant, la requérante ne dirige pas ses conclusions contre une décision faisant grief. Ses conclusions sont dès lors manifestement irrecevables, et il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 18 juillet 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision