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2409287 Généré par l'IA

Football Disciplinary Suspension Injunction Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2409287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency injunction to suspend a two-year suspension and fine imposed by a regional football disciplinary commission, arguing the decision severely impacted his professional future and presented a serious doubt as to its legality due to alleged violations of federation regulations and a disproportionate sanction. The administrative judge rejected the request, concluding that the required condition of urgency under the administrative justice code was not met because the evidence presented—a preliminary discussion for a coaching position that did not materialize due to the administrative situation—did not demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice to the applicant's employment status.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Football Disciplinary Suspension Injunction Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request, concluding that the required condition of urgency under the administrative justice code was not met because the evidence presented—a preliminary discussion for a coaching position that did not materialize due to the administrative situation—did not demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice to the applicant's employment status.

Mots-clés

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amendes disciplinaires défaut d'urgence sanction administrative décision préjudicielle positions administratives suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3) as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request but rejected because the main request was dismissed (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Djeatsa Fouematio, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la commission régionale d'appel disciplinaire et réglementaire de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football du 3 juillet 2024 confirmant la décision de la commission de discipline du district de la Loire du 29 mai 2024 ayant prononcé à son encontre une suspension de deux ans ferme assortie d'une amende de 320 euros, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'ordonner à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football de le réintégrer dans ses fonction d'éducation sportif dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il existe une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige dès lors qu'elle compromet son avenir professionnel et le prive de la jouissance de son droit au travail qui est une liberté fondamentale ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :

* elle méconnaît le règlement de la Fédération française de football ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des responsabilités et quant au quantum de la sanction qui est disproportionnée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 17 septembre 2024 sous le n° 2409285 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de

l'affaire. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B fait valoir que celle-ci l'empêche de travailler et compromet son avenir professionnel. Toutefois, le requérant, éducateur sportif, se borne à produire une attestation du président d'un club sportif confirmant avoir rencontré le requérant " pour discuter d'une possibilité d'intégrer l'Olympique Lyon Sud en qualité d'éducateur sportif pour la saison 2024-2025 " et indiquant qu'aucune suite n'a pu être donnée à sa candidature compte-tenu de sa situation administrative. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément, il ne justifie pas que la décision de suspension préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative soumet l'intervention du juge des référés n'est, en l'espèce, pas remplie.

3. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon le 18 septembre 2024.

La juge des référés,

Caroline Rizzato

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,