Petitioner v. Administrative Authority (Implicit Rejection of Residency Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the administrative authority's implicit rejection of their application for residency filed on April 2, 2024, and requested an order to issue a temporary residence permit or, subsidiarily, to re-examine the situation. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner had submitted their application via an online platform, received an acknowledgment of receipt indicating the file was awaiting examination, and crucially, had not been issued the formal receipt required under relevant regulations; consequently, the requisite four-month period for an implicit rejection to arise had not legally commenced, meaning the challenged administrative decision did not yet exist.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Administrative Authority (Implicit Rejection of Residency Application): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner had submitted their application via an online platform, received an acknowledgment of receipt indicating the file was awaiting examination, and crucially, had not been issued the formal receipt required under relevant regulations; consequently, the requisite four-month period for an implicit rejection to arise had not legally commenced, meaning the challenged administrative decision did not yet exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in Article 1, based on the reasoning that the appeal was manifestly inadmissible.
This provision is cited as the basis for rejecting the request in the dispositive (Article 4 of the considerations).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2024 et le 3 juin 2025, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour déposée le 2 avril 2024 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié ", à défaut " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Et aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 2 avril 2024 via la plateforme " démarches simplifiées ". Il ressort également de l'attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d'examen par l'administration. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été mis en possession d'un récépissé, le silence de la préfète de l'Essonne sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 2 avril 2024 n'a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, qui sont dirigées contre une décision qui n'existe pas, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 24 septembre 2025.
La présidente,
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.