Legislator Jurisprudence & Législation
2409286 Généré par l'IA

Application for Suspension of Residence Permit Rejection and Provisional Legal Aid

Numéro de cause 2409286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order to suspend the rejection of their application for a residence permit, compel the prefect to re-examine the request, and obtain provisional legal aid, alleging serious financial detriment, including loss of scholarship and risk of homelessness, due to the lack of a supporting receipt for the nearly year-old initial application. The administrative tribunal rejected the application for suspension, finding that the claimed financial harm was not demonstrably caused by the decision of June 25, 2024, as the applicant failed to establish that the lack of a receipt for the prior application (filed in September 2023) was the direct cause of the recent harm, and failed to demonstrate the requisite urgency for an interim judicial measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Application for Suspension of Residence Permit Rejection and Provisional Legal Aid: The administrative tribunal rejected the application for suspension, finding that the claimed financial harm was not demonstrably caused by the decision of June 25, 2024, as the applicant failed to establish that the lack of a receipt for the prior application (filed in September 2023) was the direct cause of the recent harm, and failed to demonstrate the requisite urgency for an interim judicial measure.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire défaut d'urgence perte de soutien mesure provisionnelle demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main request of M. A.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request without instruction or hearing due to the lack of urgency.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as part of the articles concerning costs rejected by the court.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as part of the articles concerning costs rejected by the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et d'y statuer par une décision expresse, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dewaele, avocat de M. A, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'il n'a jamais été mis en possession d'un récépissé, il a perdu le bénéfice de sa bourse, n'a pu signer de contrat de travail, est endetté à hauteur de près de 4 000 euros et risque d'être privé de logement.

Vu :

- la requête enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 2409286 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B A, ressortissant guinéen né le 27 octobre 2000 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France le 31 janvier 2017. Par un jugement du 2 août 2017, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 2 août 2018. Il a par la suite bénéficié de plusieurs titres de séjour " étudiant " dont le dernier expirait le 27 octobre 2023. Le 27 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il demande la suspension de l'exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande.

3. Si M. A soutient qu'à la suite de sa demande du 27 septembre 2023, il n'a pas été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, et que, de ce fait, il n'a pu travailler ni bénéficier de sa bourse et a donc commencé de s'endetter, il n'indique pas avoir exercé une quelconque voie de recours en vue de se voir délivrer ce récépissé il y a près d'un an, et il ne ressort pas des pièces qu'il produit que la dette qu'il a accumulée l'aurait été à compter du 25 juin 2024. Par ailleurs, M. A ne soutient pas qu'il aurait reçu tardivement cette décision du 25 juin 2024, alors qu'il ressort des pièces qu'il verse au dossier que celle-ci a été expédiée en recommandé le jour-même, soit il y a plus de deux mois et demi. Enfin, en produisant à l'appui de sa requête un message électronique concernant une offre d'emploi d'auxiliaire de vacances valable du 3 septembre 2024 au 28 septembre 2024 ainsi qu'un message indiquant qu'une de ses candidatures a été clôturée faute de production de titre de séjour le 1er août 2024, M. A n'établit pas qu'une intervention du juge des référés à brève échéance serait susceptible de remédier à sa situation.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté et sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Lille, le 20 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé,

D. TERME

Pour expédition conforme,

Le greffier,