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2409285 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture Regarding Residency Permit and Work Authorization

Numéro de cause 2409285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the implicit rejection of a multi-year residence permit renewal and the explicit rejection of a ten-year residency card application, along with an order for the prefect to re-examine the requests and grant a temporary work authorization. The court summarily dismissed the entire request, ruling that the claim for a provisional residence permit was manifestly inadmissible because the administrative judge lacks the authority to issue such authorizations; further, the claims for suspension regarding the renewal were inadmissible due to a failure to prove the existence of a decision on that point; and finally, the petitioner failed to establish any new grounds demonstrating the required urgency concerning the rejection of the ten-year card, leading to the rejection of all conclusions, including those related to legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Prefecture Regarding Residency Permit and Work Authorization: The court summarily dismissed the entire request, ruling that the claim for a provisional residence permit was manifestly inadmissible because the administrative judge lacks the authority to issue such authorizations; further, the claims for suspension regarding the renewal were inadmissible due to a failure to prove the existence of a decision on that point; and finally, the petitioner failed to establish any new grounds demonstrating the required urgency concerning the rejection of the ten-year card, leading to the rejection of all conclusions, including those related to legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour renouvellement de l'autorisation demande adressée à l'autorité suspension provisoire qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive ruling rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applies this article for the procedure used to reject the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The rejection of the claim based on this article concerning costs is mentioned in the final disposal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Girsch, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance de carte de résident d'une durée de 10 ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de carte de séjour pluriannuelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de carte de résident d'une durée de 10 ans dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le réexamen de ses demandes dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 26 juin 2024 sous le n° 2406649 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il n'appartient pas au juge administratif de délivrer des autorisations provisoires de séjour. Les conclusions de M. A présentées à cette fin sont donc manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

3. La décision du 28 mai 2024 indique que M. A a sollicité la délivrance d'une carte de résident d'une durée de 10 ans le 21 octobre 2021. M. A n'apporte pas d'élément au soutien de son affirmation selon laquelle il aurait également demandé le renouvellement de son précédent titre de séjour. Le requérant ne justifiant ainsi de l'existence d'aucune décision expresse ou implicite sur ce point, ses conclusions à fin de suspension sont manifestement irrecevables.

4. M. A n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal dans son ordonnance n° 2406668 du 16 juillet 2024 concernant l'urgence à statuer sur sa demande de suspension de la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance de carte de résident d'une durée de 10 ans.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 20 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé,

D. TERME

Pour expédition conforme,

Le greffier,