Petitioner Fails to Establish Urgency for Immediate University Re-enrollment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the denial of her re-enrollment for a Master 2 program and compel the university to enroll her for the 2024-2025 year, arguing the refusal created urgency related to her desire to obtain a residence permit. The court dismissed the request, ruling that the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under administrative justice code provisions, as she waited over two months to challenge the decision and provided only irrelevant or unconvincing evidence of concrete professional prospects, rendering the pursuit of a residence permit insufficient, on its own, to establish the necessary urgency for immediate relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Establish Urgency for Immediate University Re-enrollment: The court dismissed the request, ruling that the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under administrative justice code provisions, as she waited over two months to challenge the decision and provided only irrelevant or unconvincing evidence of concrete professional prospects, rendering the pursuit of a residence permit insufficient, on its own, to establish the necessary urgency for immediate relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the request using the simplified procedure outlined in this article because the urgency condition was not met.
This article was cited in the operative part regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la directrice du master 2 littératures d'enfance et de jeunesse de l'université d'Artois a émis un avis défavorable à sa demande de réinscription à ce diplôme ;
2°) d'enjoindre à l'université d'Artois de l'inscrire à ce master au titre de l'année 2024-2025 dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'université d'Artois la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 septembre 2024 sous le n° 2409058 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme B a validé son master 1 mention " littératures d'enfance et de jeunesse " de l'université d'Artois en 2018-2019. En 2020-2021, elle a échoué à valider son master 2. Elle indique s'être vu refuser par la suite sa réinscription à trois reprises, sans indiquer les motifs de ces refus, puis une nouvelle fois le 2 juillet 2024 pour l'année 2024-2025 du fait de l'avis défavorable qu'elle conteste. Mme B a attendu plus de deux mois pour contester cet avis. Elle ne justifie d'aucune perspective professionnelle concrète en se bornant à produire des offres d'emploi concernant soit des postes à pourvoir entre février et avril 2023, soit nécessitant une expérience professionnelle qu'elle ne possède pas, soit ne comportant aucune indication de date, et auxquelles, en tout état de cause, il n'est pas allégué qu'elle aurait postulé ou même sérieusement envisagé de postuler. Dans ces conditions, la seule circonstance invoquée par ailleurs, que Mme B souhaite obtenir un titre de séjour, alors en outre qu'elle bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour, n'est pas susceptible de caractériser l'urgence.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Lille, le 20 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,