Prefect Compliance with Residence Document Issuance Satisfies Compulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order compelling the prefect to issue a temporary residence document and reexamine an individual's status under penalty of a daily fine, the court determined that the prefect had fully complied by subsequently issuing a ten-year long-term residence card, effective retroactively, along with a preparatory receipt, thereby rendering it unnecessary to proceed with the liquidation of the previously imposed penalty as the obligation had been satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Compliance with Residence Document Issuance Satisfies Compulsion Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer par une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous order.
This provision authorizes the administrative judge to rule by order that there is no need to rule on a request (finding that no further decision is necessary).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409281 du 3 octobre 2024, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B C A un document autorisant provisoirement son séjour en France et l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, et de réexaminer sa situation en prenant une décision explicite dans un délai d'un mois, en prononçant une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ces délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer par une requête ; () ".
2. Par un courrier du 17 octobre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a accordé à M. C A une carte de résidence longue durée valable du 15 octobre 2024 au 14 octobre 2034 et qu'il bénéficie, dans l'attente de la confection de ce titre, d'un récépissé valable du 14 septembre 2024 au 13 décembre 2024. Dans ces conditions, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 3 octobre 2024. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 3 octobre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 3 octobre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 novembre 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,