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2409280 Généré par l'IA

Claimant Fails to Substantiate Request for Debt Remission Due to Lack of Financial Documentation

Numéro de cause 2409280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a partial debt remission decision concerning an overpayment of social welfare benefits and requested a total remission, arguing the sums paid were due because benefits ceased upon receipt of unemployment compensation. The court dismissed the claim because the claimant, despite being invited by the registry to provide specific explanations and supporting documents regarding their financial situation, good faith, and current household charges to allow for an assessment of precariousness justifying a full or partial remission, failed to submit any such justification, rendering the request legally unsubstantiated under procedural rules allowing for the rejection of claims lacking demonstrable grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Request for Debt Remission Due to Lack of Financial Documentation: The court dismissed the claim because the claimant, despite being invited by the registry to provide specific explanations and supporting documents regarding their financial situation, good faith, and current household charges to allow for an assessment of precariousness justifying a full or partial remission, failed to submit any such justification, rendering the request legally unsubstantiated under procedural rules allowing for the rejection of claims lacking demonstrable grounds.

Mots-clés

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remise partielle perception indue d'indemnités de chômage perception de prestation acte de défaut de biens chômage partiel soutien financier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited in the final order (Article 1) to reject the claimant's request due to manifestly unfounded or unsupported arguments after being invited to regularize the filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle le département des Alpes-de-Haute-Provence lui a accordé une remise partielle de sa dette, d'un montant de 359 euros, relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 495,62 euros ;

2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.

Il soutient qu'il a arrêté de percevoir le revenu de solidarité active au moment où il a commencé à percevoir une indemnisation au titre du chômage et que les sommes versées par l'administration étaient dues.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2.Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3.Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

4.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5.A l'appui de sa requête, M. B se borne à indiquer qu'il a arrêté de percevoir le revenu de solidarité active au moment où il a commencé à percevoir une indemnisation au titre du chômage et que les sommes versées par l'administration étaient dues, sans toutefois apporter de pièces justificatives au soutien de ses allégations. Le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité, par lettre du 25 septembre 2024, M. B à communiquer des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. M. B, qui n'a pas retourné ce formulaire, ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge, et se borne à produire la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Alpes-de-Haute-Provence.

Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,