Driver Fails to Appeal Timely License Invalidity Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the annulment of a ministerial decision that rejected a driver's claim for a full twelve-point credit on their license, effective from a date in 2017. The court reasoned that the driver's initial demand, which the subsequent rejection confirmed, was a direct appeal against a prior license invalidity notification sent in 2015, which became final because the appeal was filed in 2024, far exceeding the two-month statutory deadline for contentieux review, as the original notification had been properly delivered, rendering the later rejection merely confirmatory and incapable of reopening the appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 421-1, Article R. 421-5; Driver Fails to Appeal Timely License Invalidity Notice: The court reasoned that the driver's initial demand, which the subsequent rejection confirmed, was a direct appeal against a prior license invalidity notification sent in 2015, which became final because the appeal was filed in 2024, far exceeding the two-month statutory deadline for contentieux review, as the original notification had been properly delivered, rendering the later rejection merely confirmatory and incapable of reopening the appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order explicitly rejects the applicant's request.
Used by the President to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Cited as the basis for the finding of inadmissibility due to late filing of the initial claim (which the appeal implicitly challenges).
Cited as the basis for the finding of inadmissibility regarding the application of the two-month time limit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2024 et le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par la SELARL Samson et Weil, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande présentée le 11 septembre 2024 tendant à ce que le capital de points de son permis de conduire soit crédité de douze points avec effet au 3 décembre 2017 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer de douze points, avec effet au 3 décembre 2017, le capital de points de son permis de conduire.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- la décision contestée est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation de la requête sont irrecevables car tardives ;
- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
3. Il résulte des pièces du dossier, notamment de celles produite en défense, que la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a informé M. B de la perte de validité de son permis de conduire a été notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 mars 2015 à son adresse, le pli étant revenu à l'administration avec la mention " Pli avisé et non réclamé " et non avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Cette décision, établie selon un modèle-type, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, cette décision était devenue définitive à la date d'introduction, le 11 septembre 2021, de la demande présentée le 11 septembre 2024 par M. B au ministre de l'intérieur et des outre-mer, tendant à ce que le capital de points de son permis de conduire soit crédité de douze points avec effet au 3 décembre 2017, et qui constitue ainsi un recours gracieux dirigé contre ladite décision référencée " 48 SI ". Dès lors, la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté cette demande n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif de la décision précitée référencée " 48 SI " et notifiée le 19 mars 2015 et n'a pas été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 16 septembre 2024. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lyon, le 23 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,