Legislator Jurisprudence & Législation
2409276 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Upheld Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2409276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the decision by the departmental council president refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the required prior administrative appeal to the departmental council president was not documented, nor were the names and domiciles of the parties provided, and the applicant failed to regularize the petition by submitting the necessary documents and information after being formally requested to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Upheld Due to Procedural Deficiencies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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endossement décisions incidentes discrimination fondée sur un handicap intégration des personnes handicapées causes d'exclusion exigence de signature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests when they have not been regularized.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as a rule regarding the required content of the request, which was not complied with.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as a rule regarding required attachments to the request, which were missing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 29 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. / ()".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.

4. La requête déposée par M. A n'était pas accompagnée de la copie de la décision de la présidente du conseil département, statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par ailleurs, elle n'indiquait pas les nom et domicile des parties, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par lettre recommandée le 20 juin 2024 et dont il a été accusé réception le 24 juin 2024, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision de la présidente du conseil départemental se prononçant sur sa demande de carte " mobilité inclusion ", le recours administratif préalable obligatoire, ni indiqué son nom et son adresse. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 21 novembre 2024.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,