Legislator Jurisprudence & Législation
2409276 Généré par l'IA

Student Permit Refusal: Implicit Rejection via Inaction

Numéro de cause 2409276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose student residence permit expired in November 2023 and who had an instruction extension certificate that was not renewed, sought an urgent order compelling the prefect to issue a new student residence permit or, alternatively, an extension certificate, arguing that the administration's inaction seriously and illegally violated fundamental rights, including the right to education and work, as he needed documentation for his school and an imminent internship. The court dismissed the request on the grounds of manifest inadmissibility because, under relevant regulations, the prefecture's silence for four months following the registration of the renewal application resulted in an implicit decision of rejection, meaning the proper legal recourse was to challenge that implicit rejection through an action for annulment and suspension, not through this urgent measure seeking issuance of a title or extension.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Student Permit Refusal: Implicit Rejection via Inaction: The court dismissed the request on the grounds of manifest inadmissibility because, under relevant regulations, the prefecture's silence for four months following the registration of the renewal application resulted in an implicit decision of rejection, meaning the proper legal recourse was to challenge that implicit rejection through an action for annulment and suspension, not through this urgent measure seeking issuance of a title or extension.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour autorisations de travail ressortissants étrangers silence de l'administration retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it was deemed manifestly inadmissible.

article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to rule on the request for provisional legal aid, which was denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A, représenté par Me Giron Abarca, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour mention étudiant dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre de subsidiaire, une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de 48 heures sous les mêmes conditions d'astreinte ;

3°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros à verser à son profit en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que l'absence de diligence de la préfecture le place dans une situation de grande vulnérabilité alors qu'il doit justifier de la régularité de son séjour auprès de son établissement scolaire et effectuer un stage à compter du 15 juillet 2024 nécessaire à la validation de son année scolaire.

- en le maintenant dans une situation d'irrégularité, le préfet de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d'enseignement, son droit au travail, sa liberté d'aller et venir, et à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Aux termes aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". En outre, aux termes de l'article R. 432-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2, du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4. Pour justifier de l'urgence à obtenir du juge des référés qu'il ordonnance la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A, ressortissant algérien, né le 27 janvier 1999, dont le titre de séjour délivré en qualité d'étudiant a expiré le 28 novembre 2023, fait valoir que l'absence de diligence de la préfecture de la Seine-Saint-Denis suite au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 26 octobre 2023 et à l'expiration de son attestation de prolongation d'instruction le place dans une situation de grande vulnérabilité, alors qu'il doit justifier de la régularité de son séjour auprès de son établissement scolaire et effectuer son stage à compter du 15 juillet 2024 pour valider son année scolaire.

5. Il résulte toutefois de l'instruction que suite au dépôt par M. A de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l'ANEF le 26 octobre 2023, il a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 3 janvier 2024 au 2 avril 2024 qui n'a pas été renouvelée. Il résulte des dispositions précitées au point 3 qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant l'enregistrement de sa demande intervenue au plus tard le 3 janvier 2024. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son titre de séjour étudiant, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, alors qu'une décision de refus de titre de séjour est implicitement intervenue sur sa demande, sont manifestement irrecevables. Il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé et recevable, de contester la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution.

6. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 15 juillet 2024.

La juge des référés,

F. CAYLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409276