Legislator Jurisprudence & Législation
2409275 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Refusal Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2409275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing his residence permit, ordering his removal, and setting a destination country, arguing urgency due to inability to work despite a job offer and lack of subsistence resources, as well as serious doubt regarding the decision's legality. The court determined that the claims against the removal order were moot because the main annulment request automatically suspended its execution; furthermore, the court dismissed the request for suspension of the residence permit refusal because the applicant failed to establish the requisite urgency, finding that his irregular status following the rejection of his asylum claims and the non-substantiated nature of the job offer, despite claims of negative impacts on his private and family life, did not justify immediate judicial intervention prior to the review of the merits of his main action.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Residence Permit Refusal Denied Due to Lack of Urgency: The court determined that the claims against the removal order were moot because the main annulment request automatically suspended its execution; furthermore, the court dismissed the request for suspension of the residence permit refusal because the applicant failed to establish the requisite urgency, finding that his irregular status following the rejection of his asylum claims and the non-substantiated nature of the job offer, despite claims of negative impacts on his private and family life, did not justify immediate judicial intervention prior to the review of the merits of his main action.

Mots-clés

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autorisations de séjour offre d'emploi défaut d'urgence éloignement demande d'asile tardive recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Khatifyian, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 511-2 du code de justice administrative
Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé la Géorgie comme pays de destination.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Toutefois, le préfet de Maine-et-Loire a déclaré irrecevable la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par décision du 16 février 2023 qui a été annulée par jugement du 13 mars 2024.
article L. 522-3 du code de justice administrative
B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court rejected the request using the simplified procedure outlined in this article.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
The court relied on this article to determine that the condition of urgency for suspension was not met regarding the refusal of the residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using the simplified procedure outlined in this article.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to determine that the condition of urgency for suspension was not met regarding the refusal of the residence permit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. A B, représenté par Me Khatifyian, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à l'intervention du jugement sur son recours en annulation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à en application de l'article L. 761-1 du code de justice.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il sollicite son admission au séjour depuis le 9 novembre 2022 et qu'il n'est pas en mesure d'occuper un emploi, alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, ni de pouvoir bénéficier des droits sociaux auxquels il peut prétendre ce qui le prive de toute ressource de subsistance ; la décision l'empêche de circuler librement ce qui a des conséquences sur sa vie privé et familiale, sa famille vivant dans l'angoisse permanente du fait de sa situation administrative ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2409232 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant géorgien né le 26 avril 2001, et son épouse, Mme C, de même nationalité, née le 9 novembre 2001, sont entrés en France le 17 juin 2022 accompagnés de leur enfant mineure, prénommée Mariam, née le 4 mai 2021. Les deux époux ont déposé chacun une demande d'asile en juillet 2022. Ces demandes ont été rejetées le 18 octobre 2022 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) statue sur les recours engagés par les intéressés contre ces refus de l'OFPRA, le préfet de Maine-et-Loire, par un arrêté du 3 mars 2023, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé la Géorgie comme pays de destination. Cette décision a été confirmée par jugement de ce tribunal du 13 mars 2024. Toutefois, le préfet de Maine-et-Loire a déclaré irrecevable la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par décision du 16 février 2023 qui a été annulée par jugement du 13 mars 2024. Suite à l'injonction prononcée par ce dernier jugement, le préfet de Maine-et-Loire a de nouveau rejeté la demande de titre de séjour de M. B par une décision du 7 mai 2024 dont l'intéressé demande au juge des référés de prononcer la suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions aux fins de suspension de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :

2. Dès lors qu'il résulte de l'article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'introduction de la requête susvisée n° 2409232 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B, les conclusions dirigées contre cette décision et les décisions subséquentes et fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables.

Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B invoque d'une part, le fait que celle-ci l'empêche d'occuper un emploi, alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, et de percevoir des droits sociaux auxquels il peut prétendre, ce qui le prive de toute ressource de subsistance. Toutefois, il résulte de l'instruction et des pièces jointes à sa requête, que l'intéressé séjourne irrégulièrement en France depuis le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mars 2023 et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 3 mars 2023. Il est, en outre, constant qu'il ne parle pas le français et ne présente aucune intégration particulière alors que la majeure partie de sa famille, à l'exception de son grand-père réside en Géorgie. Si le requérant soutient qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en tant que peintre proposée par une société angevine, ladite promesse, non datée ni accompagnée d'une demande d'autorisation de travail ne suffit à établir que la décision attaquée préjudicie à ses intérêts. S'il est fait état, d'autre part que la décision l'empêche de circuler librement, ce qui a des conséquences sur sa vie privé et familiale, son épouse et ses deux enfants vivant dans l'angoisse permanente du fait de sa situation administrative, cette situation, inhérente au rejet des demandes d'asile de l'ensemble de la famille alors que les demandes de régularisation sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont présentées à titre exceptionnel, ne modifie pas la situation de la famille et ne préjudicie pas suffisamment aux intérêts du requérant et de sa famille justifiant l'intervention du juge des référés avant que son recours en annulation soit examiné. Ainsi la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 24 juin 2024

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2409275