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2409273 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Challenge to Residence Assignment

Numéro de cause 2409273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order assigning him to residence in the department of Haute-Savoie for three months. The court determined that, pursuant to provisions of the Code of Administrative Justice regarding police decisions and the specific rules for challenges to administrative measures concerning foreigners, the competent territorial jurisdiction was the Tribunal Administratif of Grenoble because the litigant was assigned to residence in the department of Isère at the time the challenged decision was made. Consequently, the case file was ordered to be immediately transferred from the Tribunal Administratif de Lyon to the Tribunal Administratif de Grenoble.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du même code; Transfer of Jurisdiction in Challenge to Residence Assignment: The court determined that, pursuant to provisions of the Code of Administrative Justice regarding police decisions and the specific rules for challenges to administrative measures concerning foreigners, the competent territorial jurisdiction was the Tribunal Administratif of Grenoble because the litigant was assigned to residence in the department of Isère at the time the challenged decision was made. Consequently, the case file was ordered to be immediately transferred from the Tribunal Administratif de Lyon to the Tribunal Administratif de Grenoble.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour compétence territoriale recours contre des décisions administratives transfert de garde conflit négatif de compétence décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les mesures d'éloignement des étrangers placés en rétention ou assignés à résidence, en application du III de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 351-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 312-8 du code de justice administrative
Dès lors, le tribunal administratif compétent pour se prononcer sur la requête à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie doit être déterminée selon les dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative.
Art. R. 351-3 du code de justice administrative
Cited implicitly as the basis for the decision to transfer the case to a different administrative tribunal.
Art. R. 312-8 du code de justice administrative
Cited as the applicable rule for determining the territorial competence of the tribunal in police power disputes, leading to the transfer.
Art. R. 221-3 du même code
Cited to establish the jurisdiction of the Tribunal administratif de Grenoble based on the location of the residence order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the decision to transfer the case to a different administrative tribunal.

Art. R. 922-4 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning section concerning territorial competence for asylum/residence cases, supporting the transfer.

Art. R. 312-8 du code de justice administrative

Cited as the applicable rule for determining the territorial competence of the tribunal in police power disputes, leading to the transfer.

Art. R. 221-3 du même code

Cited to establish the jurisdiction of the Tribunal administratif de Grenoble based on the location of the residence order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 17 septembre 2024, M. A se disant D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de trois mois renouvelable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les mesures d'éloignement des étrangers placés en rétention ou assignés à résidence, en application du III de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 922-4 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code, " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : () Isère () ; () ".

3. Dès lors, le tribunal administratif compétent pour se prononcer sur la requête à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie doit être déterminée selon les dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Aux termes de l'arrêté contesté, M. A se disant M. D B a été assigné à résidence dans le département de l'Isère. Ainsi, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble, à qui il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A se disant M. D B.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A se disant M. D B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, au préfet de la Haute-Savoie et à M. A se disant M. D B.

Fait à Lyon, le 17 octobre 2024.

La magistrate désignée,

C. C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

n°2409273