Legislator Jurisprudence & Législation
2409272 Généré par l'IA

Residency Permit Issuance Renders Moot Judicial Review of Implicit Rejection

Numéro de cause 2409272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their residency permit application and compel the administrative authority to issue a residency card or alternative permit, but the court found that the substantive claims for annulment and injunction became moot because the authority subsequently issued the petitioner a ten-year residency card after the application was filed. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the claims seeking the permit or imposing a fine for delay, and it rejected the related claim for attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Residency Permit Issuance Renders Moot Judicial Review of Implicit Rejection: Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the claims seeking the permit or imposing a fine for delay, and it rejected the related claim for attorney's fees.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée autorisations de séjour retrait de l'autorisation demande adressée à l'autorité qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order ('ordonnance') because the requests became moot.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although the court rejected the request for costs under this article, the article itself was cited in the dispositive context (Article 2 referring to the rejected claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B C A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans portant la mention " vie privée et familiale ", à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il est constant que, le 15 octobre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. C A une carte de résident d'une durée de dix ans. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans portant la mention " vie privée et familiale ", à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa demande. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte de la requête de M. C A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 14 janvier 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,