Residency Permit Issuance Renders Moot Judicial Review of Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their residency permit application and compel the administrative authority to issue a residency card or alternative permit, but the court found that the substantive claims for annulment and injunction became moot because the authority subsequently issued the petitioner a ten-year residency card after the application was filed. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the claims seeking the permit or imposing a fine for delay, and it rejected the related claim for attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Residency Permit Issuance Renders Moot Judicial Review of Implicit Rejection: Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the claims seeking the permit or imposing a fine for delay, and it rejected the related claim for attorney's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order ('ordonnance') because the requests became moot.
Although the court rejected the request for costs under this article, the article itself was cited in the dispositive context (Article 2 referring to the rejected claims).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B C A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans portant la mention " vie privée et familiale ", à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il est constant que, le 15 octobre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. C A une carte de résident d'une durée de dix ans. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans portant la mention " vie privée et familiale ", à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa demande. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte de la requête de M. C A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,