School Bus Tariff Modification Request Dismissed for Lack of Required Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request concerning the modification of school bus tariff arrangements, but the filing was not accompanied by the contested administrative decision or proof of a prior administrative appeal, which is required for admissibility under the administrative justice code. Despite being formally requested to regularize the filing via the electronic notification system, the litigant failed to produce the necessary documents or justify their absence within the allotted timeframe, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible pursuant to its authority to dismiss non-regularized applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 611-8-6 du code de justice administrative; School Bus Tariff Modification Request Dismissed for Lack of Required Documentation: Despite being formally requested to regularize the filing via the electronic notification system, the litigant failed to produce the necessary documents or justify their absence within the allotted timeframe, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible pursuant to its authority to dismiss non-regularized applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the request is the main order, based on the previous findings.
Cited as the legal basis authorizing the President to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning leading to the conclusion that the request was inadmissible due to missing required documents.
Cited to establish the date of notification for the request for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la modification des modalités de tarification de bus scolaire pour sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. La requête déposée le 18 juin 2024 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester ni de la preuve du dépôt d'un recours préalable auprès de l'administration. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", mise à disposition le 20 juin 2024 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée ou la preuve d'un recours préalable effectué auprès de l'administration et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,