Legislator Jurisprudence & Législation
2409269 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council (Emergency Shelter Provision)

Numéro de cause 2409269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought urgent judicial relief, requesting provisional legal aid and an immediate order compelling the departmental council to provide emergency shelter and an evaluation interview within 24 hours, alleging that being homeless constituted treatment contrary to fundamental rights; however, the administrative court provisionally granted the request for legal aid but ruled that there was no longer a need to rule on the injunction claims because, subsequent to the filing of the suit, the responsible department had already provided the claimant with temporary emergency reception and scheduled an evaluation appointment.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Departmental Council (Emergency Shelter Provision): En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire hébergement d'urgence production de créance procédure préjudicielle d'urgence entraide judiciaire civile délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order admits the applicant provisionally to legal aid.

Article 2

The order states there is no longer any need to rule on the application for injunctions in Mr. A's request.

Article 3

The order rejects the remainder of the application's conclusions.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used as the basis for granting provisional legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning which justifies the decision to rule that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2024, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à sa mise à l'abri et d'organiser un entretien d'évaluation de sa situation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'après un premier passage, le 28 juin 2024, au PMIE de Bobigny à la suite duquel il n'a été ni hébergé, ni évalué, il a été invité à se présenter à nouveau que le 12 août 2024, sans qu'il soit mis à l'abri ou évalué lui soit proposé d'hébergement, alors qu'il se trouve à la rue et exposé à des traitements inhumains et dégradants, et méconnaissant son intérêt supérieur ;

- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 223-2, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif que le requérant bénéficie désormais d'un accueil provisoire et qu'il est convoqué à un rendez-vous d'évaluation le 5 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux et les magistrats désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1.

3. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de l'instance, le département de la Seine-Saint-Denis a accueilli M. A au service de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un recueil provisoire d'urgence pour sa mise à l'abri, et l'a convoqué à un rendez-vous d'évaluation le 5 juillet 2024.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Djemaoun et au département de la Seine-Saint-Denis.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis

Fait à Montreuil, le 12 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. TUKOV

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.