Petitioner v. Prefect: Travel Document Issuance Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a duplicate travel document, arguing imminent international travel and resulting severe prejudice to his right to private and family life, pursuant to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the petitioner's initial demand for the duplicate, made over a year prior, was deemed implicitly rejected by the administration after two months of silence, and ordering the duplicate's issuance would interfere with the execution of that implicit rejection decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect: Travel Document Issuance Refusal: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the petitioner's initial demand for the duplicate, made over a year prior, was deemed implicitly rejected by the administration after two months of silence, and ordering the duplicate's issuance would interfere with the execution of that implicit rejection decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in the dispositive.
This article was cited in the request regarding the basis for the injunction, but the court ultimately rejected the request based on its application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Lachenaud, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre un duplicata de son titre de voyage pour étranger dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui fixer un rendez-vous afin d'obtenir la délivrance du duplicata de ce titre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il existe une situation d'urgence dès lors qu'il souhaite voyager à l'étranger et notamment rendre visite à ses enfants ; son prochain voyage est réservé pour le 22 octobre 2024 ;
- cette situation porte atteinte de manière grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dans la mesure où il sollicite le duplicata d'un titre déjà obtenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. D'autre part, en vertu des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'autorité préfectorale sur une demande de délivrance d'un duplicata d'un titre de voyage pendant deux mois vaut décision de rejet de la demande dont elle est saisie.
3. Il résulte de l'instruction que M. B, qui soutient avoir perdu son titre de voyage, a demandé la délivrance d'un duplicata le 5 juillet 2023. Alors qu'il ne produit aucune pièce de nature à établir qu'une décision favorable aurait été prise sur cette demande, l'autorité administrative doit être regardée, en application des dispositions citées au point 2, comme ayant implicitement rejeté cette demande à l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa présentation. Il suit de là que la demande du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un duplicata du titre de voyage sollicité aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 24 septembre 2024.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,