Claimant v. Departmental Council (Emergency Shelter and Legal Aid)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought emergency relief against a departmental council for failure to provide shelter, citing imminent risk to safety and violation of fundamental rights concerning the care of minors. The court provisionally granted the claimant access to legal aid due to urgency, but determined there was no longer cause to rule on the injunction for immediate shelter, as the departmental council had subsequently provided provisional emergency reception and scheduled evaluation appointments, thus leading the court to declare that there was no longer a need to rule on the core request for mandatory placement under the emergency procedure while rejecting the claim for legal fees under a specific statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Departmental Council (Emergency Shelter and Legal Aid): The court provisionally granted the claimant access to legal aid due to urgency, but determined there was no longer cause to rule on the injunction for immediate shelter, as the departmental council had subsequently provided provisional emergency reception and scheduled evaluation appointments, thus leading the court to declare that there was no longer a need to rule on the core request for mandatory placement under the emergency procedure while rejecting the claim for legal fees under a specific statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order explicitly rules on the provisional admission of M. A to legal aid.
This provision was cited in the reasoning (point 1) as the basis for the provisional admission to legal aid ordered in Article 1er.
The operative order declares that there is no longer a need to rule on the injunction claims.
Although the original request cited this article, the final order effectively dropped the matter by declaring that there was no longer a need to rule on the injunctions (Article 2), but the article itself is not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1-4).
The operative order rejects the remainder of the claims.
This article was mentioned in the initial claim (point 3°) but is not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1-4).
This article was mentioned in the initial claim (point 3°) but the operative order (Article 3) only rejects the remainder of the claims, without citing this specific article as the basis for the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2024, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d'accomplir toutes les diligences utiles pour qu'il puisse bénéficier d'une mise à l'abri, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1.500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité ;
- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif que le requérant bénéficie désormais d'un accueil provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux et les magistrats désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1.
3. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de l'instance, le département de la Seine-Saint-Denis a accueilli M. A au service de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un recueil provisoire d'urgence pour sa mise à l'abri, et l'a convoqué à un premier entretien le 20 juin 2024, puis à un rendez-vous d'évaluation le 29 juillet 2024.
Sur les conclusions de Me Djemaoun tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Djemaoun tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Djemaoun et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 12 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.