Syndicate v. State (Jurisdictional Challenge on Tax Recovery)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA syndicate sought annulment of the general tax on polluting activities related to extracted materials for the years 2018 to 2020 and the recovery of legal costs from the State before the Administrative Tribunal of Strasbourg. The court dismissed the claim because, according to the Customs Code provisions regarding the recovery of this specific tax by the customs administration, disputes concerning the general tax on polluting activities fall under the jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the request, and therefore, the claim for costs under the administrative justice code must also be rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Syndicate v. State (Jurisdictional Challenge on Tax Recovery): The court dismissed the claim because, according to the Customs Code provisions regarding the recovery of this specific tax by the customs administration, disputes concerning the general tax on polluting activities fall under the jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the request, and therefore, the claim for costs under the administrative justice code must also be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the application because it was brought before an incompetent jurisdiction.
The decision to reject the application was made based on the powers granted to the president of the chamber under this article (specifically point 2 regarding incompetence, although the order does not cite the specific point).
This article was cited regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, le Syndicat Mixte Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères Nord Alsace représenté par Me Wagner demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux matériaux d'extraction mise à sa charge au titre des années 2018 à 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5.8800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : " Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ". Selon l'article 266 duodecies du même code : " Sans préjudice des dispositions du III de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code ". Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la taxe générale sur les activités polluantes, mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes et recouvrée par l'administration des douanes, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de décharge de la requête comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître.
3. En conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1 : La requête présentée par le Syndicat Mixte Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères Nord Alsace est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Mixte Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères Nord Alsace.
Fait à Strasbourg, le 17 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
J. IGGERT
Pour expédition conforme,
Le greffier,