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2409266 Généré par l'IA

Judicial Review of Naturalization Postponement Rejection Due to Uncontested Underlying Grounds

Numéro de cause 2409266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an application seeking the annulment of a police prefect's decision, which had postponed the applicant's naturalization request for two years, because the applicant had failed to contest the underlying reason for the postponement—a judicial proceeding for illicit drug use in 2020—and instead only presented facts relating to his integration. The court found that claims regarding the signatory's authority and insufficient motivation of the initial decision were rendered inoperative because a subsequent implicit rejection by the Minister of the Interior concerning the mandatory prior administrative appeal superseded the prefectural decision. Furthermore, the argument concerning ineligibility under the civil code was irrelevant as the decision was based on adjournment grounds, and the claim of manifest error of assessment lacked supporting facts against the stated reason.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-27 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Naturalization Postponement Rejection Due to Uncontested Underlying Grounds: The court found that claims regarding the signatory's authority and insufficient motivation of the initial decision were rendered inoperative because a subsequent implicit rejection by the Minister of the Interior concerning the mandatory prior administrative appeal superseded the prefectural decision. Furthermore, the argument concerning ineligibility under the civil code was irrelevant as the decision was based on adjournment grounds, and the claim of manifest error of assessment lacked supporting facts against the stated reason.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité motif de révision erreur administrative droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The rejection of the request is based on the application of Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, which is the procedural ground for the final order.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court to reject the application because its claims were manifestly unfounded or lacked the necessary supporting facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Halimi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du Préfet de police de Paris du 11 décembre 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la compétence de la signataire de la décision du 11 décembre 2023 n'est pas établie ;

- la décision du 11 décembre 2023 est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article 21-27 du code civil ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. M. A B, ressortissant marocain né en décembre 1994, demande par la présente requête l'annulation de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le Préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier () ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision implicite du 12 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de M. B dirigé contre la décision du Préfet de police de Paris s'est substituée à la décision préfectorale du 23 décembre 2023. Dès lors, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision préfectorale du 23 décembre 2023 et de son insuffisante motivation sont inopérants.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-27 du code civil : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis () ".

5. La circonstance que la situation de M. B satisferait à la condition de recevabilité des demandes de naturalisation prévue à l'article 21-27 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui ne constate pas l'irrecevabilité de sa demande sur le fondement de ces dispositions, mais prononce son ajournement en application des dispositions de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-27 du code civil est, dès lors, inopérant.

6. En dernier lieu, si M. B invoque l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, il se borne à faire état de ses études dans un lycée français du Maroc, de ses études sur le territoire français, de l'emploi qu'il y occupe désormais et de la naturalisation de sa sœur mais ne conteste aucunement le motif sur lequel est fondée la décision contestée, à savoir le fait qu'il ait fait l'objet d'une procédure judiciaire en novembre 2020 pour usage illicite de stupéfiants. Il suit de là que ce dernier moyen est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 9 octobre 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,