Legislator Jurisprudence & Législation
2409266 Généré par l'IA

Emergency Housing and Legal Aid Dispute Resolution

Numéro de cause 2409266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief, including an order compelling the department to provide housing for herself and her sick young child within 24 hours and to cover legal fees, arguing that her precarious situation violated fundamental rights, but the court provisionally granted her request for legal aid due to the urgency; however, the court declared the injunction request moot because, after the filing of the claim, the department secured an acceptable housing offer for the litigant which she accepted at the hearing, and consequently, the request for the opposing party to pay the legal fees was denied due to the provisional legal aid status granted.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 64 LTF; Emergency Housing and Legal Aid Dispute Resolution: Aux termes de l'article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit au logement honoraires d'avocat production de créance audition des parties entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024 sous le n° 2409266, Mme A C, ayant pour avocat Me Rudloff, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the initial request concerning costs, but the resulting order (Article 3) rejected the claim for costs, meaning this provision was not *applied* in the final order concerning costs, only mentioned in the section explaining why costs were rejected.
Article 1er
This article is the dispositive order admitting the applicant provisionally to legal aid.
Article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This article provided the substantive basis for the decision to grant provisional legal aid (Article 1).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the initial request concerning costs, but the resulting order (Article 3) rejected the claim for costs, meaning this provision was not *applied* in the final order concerning costs, only mentioned in the section explaining why costs were rejected.
Article 64 LTF
Although not explicitly cited in the final orders, the admission to provisional legal aid (Article 1) implicitly relies on the procedural rules governing legal aid, which corresponds to the concept of Art. 64 LTF for granting legal aid in the context of this jurisdiction.
Article 3
This article rejects the remaining claims, including those related to fees, which is part of the final disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order admitting the applicant provisionally to legal aid.

Article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article provided the substantive basis for the decision to grant provisional legal aid (Article 1).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the initial request concerning costs, but the resulting order (Article 3) rejected the claim for costs, meaning this provision was not *applied* in the final order concerning costs, only mentioned in the section explaining why costs were rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request concerning costs, but the resulting order (Article 3) rejected the claim for costs, meaning this provision was not *applied* in the final order concerning costs, only mentioned in the section explaining why costs were rejected.

Article 64 LTF

Although not explicitly cited in the final orders, the admission to provisional legal aid (Article 1) implicitly relies on the procedural rules governing legal aid, which corresponds to the concept of Art. 64 LTF for granting legal aid in the context of this jurisdiction.

Article 3

This article rejects the remaining claims, including those related to fees, which is part of the final disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024 sous le n° 2409266, Mme A C, ayant pour avocat Me Rudloff, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de désigner un centre d'hébergement susceptible de l'accueillir avec son enfant dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1500 euros HT sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Rudloff qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Mme C soutient que :

-la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la précarité et à la vulnérabilité de sa situation de mère isolée, compte tenu de la présence d'un enfant en bas âge qui est malade ;

-une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, constituées par les droits à l'hébergement d'urgence, à la dignité humaine, à l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, est caractérisée.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que l'orientation de Mme C vers un centre d'hébergement est en cours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 septembre 2024.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

*le rapport de M. Brossier, juge des référés ;

*les observations de Me Rudloff, avocat, pour Mme C, en présence de celle-ci et de son enfant, qui indique avoir pris connaissance du mémoire du département des Bouches-du-Rhône, qui confirme qu'un rendez-vous a été pris ce jour à la maison d'accueil à caractère social La Draille, qu'un hébergement est ainsi proposé à la requérante qui a été diligente et que, par voie de conséquence :

-ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet ;

-ses conclusions relatives aux frais liés au litige sont maintenues ;

*les observations de Mme B pour le département des Bouches-du-Rhône, qui fait état des diligences accomplies par les services départementaux.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme C a reçu le 16 septembre 2024 une proposition d'hébergement adaptée qu'elle a acceptée à l'audience. Par suite, les conclusions susvisées aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Mme C a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

ORDONNE :

Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de Mme C.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2409266 de Mme C est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Rudloff, et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 16 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,