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2409266 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Tribunal Regarding Driving License Revocation

Numéro de cause 2409266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of an administrative decision that revoked their driving license due to a zero-point balance, arguing the revocation gravely endangered their employment as a transport company executive requiring frequent travel, particularly during the Olympic period. The administrative tribunal rejected the request for an emergency stay because the petitioner failed to provide documentary evidence supporting the necessity of driving for their job and, furthermore, the severity and nature of the infractions leading to the point reduction—including excessive speeding, mobile phone use while driving, and improper use of the emergency lane—were deemed incompatible with road safety requirements, thus negating the required urgency for relief under the relevant administrative code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Tribunal Regarding Driving License Revocation: The administrative tribunal rejected the request for an emergency stay because the petitioner failed to provide documentary evidence supporting the necessity of driving for their job and, furthermore, the severity and nature of the infractions leading to the point reduction—including excessive speeding, mobile phone use while driving, and improper use of the emergency lane—were deemed incompatible with road safety requirements, thus negating the required urgency for relief under the relevant administrative code provisions.

Mots-clés

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utilisation du téléphone au volant annulation de la décision administrative retrait de permis de conduire excès de vitesse qualifié délai de suspension sécurité routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'annuler la décision 48 SI du 11 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rappelé les décisions de retraits de points ayant conduit à un solde de points nul et a invalidé pour ce motif son permis de conduire.

Il soutient que son permis de conduire est essentiel pour son emploi de dirigeant d'une société de transport qui nécessitent des déplacements fréquents, notamment durant la période des Jeux olympiques, qu'il risque de perdre son emploi et son contrat de sous-traitance ce qui aurait de grave conséquences pour lui et sa famille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. D'une part, si M. B soutient qu'il a un emploi de dirigeant d'une société de transport qui nécessite des déplacements fréquents, il n'en justifie par aucune pièce. D'autre part, il résulte de la lecture du relevé d'information intégral de son permis de conduire que les infractions commises, à savoir un excès de vitesse d'au moins 40 km/heure, l'usage du téléphone au volant, une conduite sur la bande d'arrêt d'urgence ou l'absence de respect des inter-distances, ne sont pas conciliables avec les exigences de la sécurité routière. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 27 juillet 2024.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,