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2409265 Généré par l'IA

Company Fails to Prove Urgency for Suspending Bar Closing Time Exception Rejection

Numéro de cause 2409265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an order to suspend the prefect's decision rejecting its request to renew an exception to bar closing times, arguing the decision threatened its economic viability due to lost turnover. The court rejected the request for interim relief because the company failed to adequately demonstrate the urgency required under administrative justice code provisions, specifically by not proving that its economic viability was truly compromised or that the claimed decrease in turnover was directly caused by the administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Company Fails to Prove Urgency for Suspending Bar Closing Time Exception Rejection: The court rejected the request for interim relief because the company failed to adequately demonstrate the urgency required under administrative justice code provisions, specifically by not proving that its economic viability was truly compromised or that the claimed decrease in turnover was directly caused by the administrative decision.

Mots-clés

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chiffre d'affaires référé interruption de l'exploitation contestation de la radiation inobservation du délai légal licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly used this article to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for costs, which was consequently dismissed by the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, la société LJJ, représentée par la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le sous-préfet de Béthune a rejeté sa demande de renouvellement de dérogation aux horaires de fermeture des débits de boissons dans le département du Pas-de-Calais ;

2°) d'enjoindre au sous-préfet de l'autoriser à fermer l'établissement à l'enseigne " Le privilège club " à 3 heures tous les soirs de la semaine ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée la prive de l'essentiel de son chiffre d'affaires et met en péril sa viabilité économique ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'erreurs de droit ;

- elle est disproportionnée.

Vu :

- la requête enregistrée le 6 septembre 2024 sous le n° 2409266 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. A l'appui de sa requête, la société requérante produit seulement, pour établir l'urgence, une attestation de son expert-comptable indiquant que le chiffre d'affaires du mois d'août 2024 s'établit à 18 956,61 euros HT contre 51 788,72 euros HT en août 2023, un courrier de ce dernier indiquant que cette situation est préoccupante au regard des charges fixes et des charges salariales de l'entreprise ainsi qu'un état des paiements des salaires pour le mois de juillet 2024. Ce faisant, la société requérante ne démontre ni que sa viabilité économique serait effectivement compromise à terme, ni qu'elle réalise, ainsi qu'elle le soutient, l'essentiel de son chiffre d'affaires dans la plage horaire durant laquelle il lui est désormais impossible d'ouvrir, ni même que la baisse du chiffre d'affaires qu'elle invoque résulterait de l'exécution de la décision qu'elle attaque.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête de la société LJJ doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société LJJ est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LJJ.

Fait à Lille, le 20 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé,

D. TERME

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,