Driver's License Suspension Challenge Denied Due to Insufficient Evidence of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of a decision invalidating their driving license due to zero points, arguing serious doubt about the legality of the underlying infractions and immediate urgency because the license was essential for their job as a public transport driver supporting a family of seven. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to provide the complete record of driving information to demonstrate that the alleged infractions were not incompatible with road safety requirements, thereby failing to establish the necessary urgency for immediate relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Driver's License Suspension Challenge Denied Due to Insufficient Evidence of Urgency: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to provide the complete record of driving information to demonstrate that the alleged infractions were not incompatible with road safety requirements, thereby failing to establish the necessary urgency for immediate relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, serving as the final ruling.
The court rejected the request based on this article for inadmissibility/unfoundedness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Lefebvre demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les effets des décisions de retrait de points rappelés par la décision 48 SI du 16 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les effets de cette décision 48 SI.
Il soutient que :
- il existe des doutes sérieux sur la légalité des décisions contestées dès lors qu'il n'a pas été destinataire lors de la constatation de chacune des infractions des informations réglementaires prévues aux articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que la réalité de ces infractions n'est pas établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du même code ;
- la condition d'urgence est établie dès lors que la détention d'un permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession de conducteur au sein de la société Tisse Corbeil-Essonnes intervenant dans le domaine des réseaux de transports publics de voyageurs, qu'il risque de perdre son emploi alors qu'il est marié et père de cinq enfants âgés de 3 à 13 ans et que les infractions commises ne sont pas inconciliables avec les exigences de la sécurité routière
Vu :
- la requête enregistrée le 23 juillet 2024 sous le n° 2409114 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. A défaut de produire le relevé d'information intégral correspondant à son permis de conduire, M. A n'établit pas que les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas inconciliables avec les exigences de la sécurité routière. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 27 juillet 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,