Petitioner Withdraws Residency Card Challenge; Counsel Fees Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, annulment of an implicit refusal by the police prefect to issue a residency card based on refugee status, and associated injunctions, along with an order compelling the State to pay her counsel's fees. The court noted that the petitioner had already been granted full legal aid, rendering the request for provisional aid moot; subsequently, the petitioner formally withdrew her claims for annulment and injunction, leading the court to give effect to the withdrawal pursuant to procedural rules allowing rulings on matters limited to costs after such a withdrawal, and ultimately denied the request for the State to cover the counsel fees, thereby rejecting the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Withdraws Residency Card Challenge; Counsel Fees Denied: The court noted that the petitioner had already been granted full legal aid, rendering the request for provisional aid moot; subsequently, the petitioner formally withdrew her claims for annulment and injunction, leading the court to give effect to the withdrawal pursuant to procedural rules allowing rulings on matters limited to costs after such a withdrawal, and ultimately denied the request for the State to cover the counsel fees, thereby rejecting the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president to rule by order, specifically concerning giving effect to withdrawals and ruling on requests for costs.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for payment of attorney fees by the State.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for payment of attorney fees by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Vi Van, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en sa qualité de réfugiée ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024, il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'avocat de Mme B tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Vi Van et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.