Legislator Jurisprudence & Législation
2409264 Généré par l'IA

Litigant Denied Emergency Shelter Order for Missed Assessment

Numéro de cause 2409264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the departmental council to provide immediate shelter, arguing that being homeless without support constituted a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty due to the department's failure in its duty to accommodate minors, but the court denied the request because the applicant failed to attend a scheduled emergency assessment appointment, which the court found undermined the claim of immediate, exceptional urgency required for such a ruling, despite the short notice given for the meeting.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article 375-3 du code civil, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, L. 521-2 du code de justice administrative; Litigant Denied Emergency Shelter Order for Missed Assessment: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

Mots-clés

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hébergement d'urgence dette alimentaire ordre d'évacuation cas d'extrême gravité demande d'asile tardive ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 1 to rule on the provisional grant of legal aid.

L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the main legal basis for the request, the rejection of which forms the basis of Article 2.

Article 375 du code civil

Cited in the reasoning section but not explicitly repeated in the dispositive orders.

Article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning section but not explicitly repeated in the dispositive orders.

Article L. 222-5 du même code

Cited in the reasoning section but not explicitly repeated in the dispositive orders.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial conclusions but not explicitly repeated in the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial conclusions but not explicitly repeated in the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2024, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d'accomplir toutes les diligences utiles pour qu'il puisse bénéficier d'une mise à l'abri, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité ;

- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le requérant ne s'est pas présenté à son rendez-vous d'évaluation dans le cadre de l'accueil provisoire d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. Tukov, président de la chambre 12, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Tukov a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 24 juillet 2024 à 15h30, en présence de Mme Goossens, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Djemaoun, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens. Il modifie ses conclusions en portant, en tant que de besoin, à 48h le délai d'exécution de sa demande sous astreinte, et ajoute que le rendez-vous d'évaluation a été proposé par mail reçu à son cabinet la veille au soir du rendez-vous fixé le lendemain matin, dans des conditions, notamment de délai, qui ne permettent pas de l'honorer.

La clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet à 12h00.

Une note en délibéré a été produite par le requérant le 10 juillet 2024 à 11h18, qui ne conteste pas ne pas s'être rendu au rendez-vous fixé par la CAMNA, et précise les horaires de permanence de l'association Utopia 56, seule en situation de contacter les mineurs à bref délai.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ".

4. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des cas où la condition de minorité ne serait à l'évidence pas remplie, il incombe aux autorités du département de mettre en place un accueil provisoire d'urgence pour toute personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, confrontée à des difficultés risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité, en particulier parce qu'elle est sans abri. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

5. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, M. A fait valoir qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité alors qu'il est en mesure de justifier de sa minorité. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des éléments produits en défense par le département de la Seine-Saint-Denis, que l'intéressé ne s'est pas présenté à son rendez-vous d'évaluation, dans le cadre de l'accueil provisoire d'urgence, fixé le 3 juillet 2024 entre 10h00 et 12h00. Si le conseil du requérant fait valoir que les conditions dans lesquelles le rendez-vous a été notifié, par mail reçu à son cabinet le 2 juillet 2024 à 18h23, s'agissant de personnes sans domicile fixe difficilement joignables en urgence, et parfois ne disposant pas de téléphone portable, ne sont pas adaptées et ne correspondent pas à un délai raisonnable, le délai de seize à dix-huit heures entre ledit mail et la convocation à la CAMNA, bien que relativement court, correspond à un délai d'extrême urgence invoquée par le requérant lui-même, sans préjudice, à l'avenir, pour la CAMNA de pouvoir convoquer les mineurs dans un délai utile de 48 heures permettant à l'association Utopia 56 de les contacter plus efficacement. Par suite, d'une part, l'urgence particulière mentionnée au point 2 n'est pas établie, d'autre part, M. A n'est pas fondé à soutenir que le département de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Djemaoun et au département de la Seine-Saint-Denis.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis

Fait à Montreuil, le 9 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409264