Claimant v. French Consular Authority regarding Visa Appointment Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order compelling the French consular authority in Conakry to schedule an appointment for an individual to file a visa application, asserting urgency due to the individual's low position on a waiting list following the acknowledgment of paternity of the claimant's child, citing the best interest of the child and family unity. The court dismissed the request, finding that the delay stemmed from system saturation affecting the service provider, not a grave emergency justifying intervention under the subsidiary provision; moreover, the claimant lacked the mandate to act on behalf of the visa applicant, meaning any proper path to challenge the implicit refusal to schedule an appointment lay under the standard summary proceedings against an administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête Mme A est rejetée; Claimant v. French Consular Authority regarding Visa Appointment Scheduling: The court dismissed the request, finding that the delay stemmed from system saturation affecting the service provider, not a grave emergency justifying intervention under the subsidiary provision; moreover, the claimant lacked the mandate to act on behalf of the visa applicant, meaning any proper path to challenge the implicit refusal to schedule an appointment lay under the standard summary proceedings against an administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application, implicitly based on the substantive reasoning related to the inapplicability of Article L. 521-3 CJA in the preceding paragraphs.
This article formed the legal basis invoked by the applicant for the requested relief, and the court relied on it to dismiss the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme F A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de visa, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que M. E B a reconnu sa fille C D née le 9 janvier 2019 et qu'il tente depuis le 26 mars 2024, date d'enregistrement de son dossier par le prestataire du consulat, d'obtenir un rendez vous qui ne pourra lui être attribué dans un délai raisonnable dès lors qu'au 18 juin 2024 il est en 1 583ème position sur la liste d'attente ;
- la condition d'utilité est satisfaite dès lors qu'il est de l'intérêt supérieur de sa fille de pouvoir avoir la présence de son père à ses côtés qui est titulaire de l'autorité parentale dans le respect du principe de l'unité de la famille ;
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande de visa de M. B afin de venir résider auprès de sa fille C D née le 9 janvier 2019, fait suite à une reconnaissance de paternité effectuée le 19 juillet 2023 devant le greffe-notaire du tribunal de première instance de Boké (Guinée). Si la requérante soutient que le père de son enfant ne peut pas obtenir de rendez-vous pour déposer son dossier auprès de l'autorité consulaire française à Conakry depuis lors, il ressort des pièces du dossier que son récépissé d'enregistrement est daté du 21 mai 2024 alors que les captures d'écran font clairement apparaître qu'il s'agit d'un problème de saturation affectant le prestataire de service de l'autorité consulaire dont la remise en cause aurait pour effet de rompre l'égalité d'accès audit service au profit eu requérant. Ainsi, nonobstant la séparation de la famille, dont la réalité et l'intensité des liens ne sont au demeurant pas établies, l'intéressée ne démontre pas un péril grave qu'il y aurait lieu de prévenir pour que M. B soit dispensé d'enjoindre à l'autorité consulaire de s'autosaisir de ce dossier afin que l'intéressé fasse naître un refus, à tout le moins implicite, de convocation qu'il pourra utilement contester sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande présentée par Mme A ne peut, en tout état de cause dès lors qu'elle n'a pas mandat pour agir au nom de M. B, qu'être rejetée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A.
Fait à Nantes, le 24 juin 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,