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2409255 Généré par l'IA

Emergency Stay Denial in School Transfer Dispute

Numéro de cause 2409255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend a regional council's decision to transfer him to a new high school effective January 1, 2024, arguing the transfer lacked a prior disciplinary council hearing and created an undue burden due to his health and financial inability to manage the commute, despite being on sick leave until July 29, 2024, while simultaneously being ordered to resume work by June 21, 2024. The court rejected the request for suspension because the condition of urgency, required under administrative justice rules, was not met, as the litigant failed to substantiate the claims of hardship and had significantly delayed filing the emergency application, rendering an immediate suspension unnecessary pending the outcome of the principal case.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Emergency Stay Denial in School Transfer Dispute: The court rejected the request for suspension because the condition of urgency, required under administrative justice rules, was not met, as the litigant failed to substantiate the claims of hardship and had significantly delayed filing the emergency application, rendering an immediate suspension unnecessary pending the outcome of the principal case.

Mots-clés

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cas d'extrême gravité déplacement disciplinaire défaut d'urgence représenté congé tardif rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected without instruction or hearing based on this article because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The court determined that the condition of urgency required for suspension under this article was not satisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil régional des Pays de la Loire l'a muté au lycée Chevrollier à compter du 1er janvier 2024.

Il soutient que la décision contestée n'a pas été précédée d'un conseil de discipline et que son nouveau lieu de travail lui a été imposé ; son état de santé et ses ressources financières ne lui permettent pas d'effectuer les trajets entre son domicile et son nouveau lieu de travail ; il est placé en arrêt de travail depuis le 4 janvier 2024 et bénéficie d'un arrêt de travail jusqu'au 29 juillet 2024, en dépit duquel il est mis en demeure de reprendre son poste de travail au plus tard le 21 juin 2024.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision litigieuse, au demeurant non jointe à sa requête, M. A soutient que son état de santé et ses ressources financières ne lui permettent pas d'effectuer les trajets entre son domicile et son nouveau lieu de travail, sans toutefois l'établir, alors par ailleurs, qu'il se prévaut être placé en arrêt de travail jusqu'au 29 juillet 2024. Ainsi, au regard de ces circonstances et alors que l'intéressé a particulièrement tardé à saisir le juge du référé-suspension, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par ailleurs, à supposer que M. A entende invoquer, au titre de l'urgence, le fait qu'il a été mis en demeure de reprendre son poste de travail, au plus tard le 21 juin 2024, cette circonstance résulte, non de la décision contestée, mais des conclusions de l'expertise médicale du 24 mars 2024 et n'est donc pas de nature à caractériser l'urgence à suspendre les effets de la décision de mutation litigieuse. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 10 juillet 2024.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2409255

N°240965