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2409253 Généré par l'IA

Failure to Provide Documentation Justifies Closure of Nationality Application

Numéro de cause 2409253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request challenging the administrative decision to close the applicant's request for French nationality without further processing, as the applicant acknowledged failing to provide a complete set of required documents, including a recent birth certificate, proof of accommodation, and recent tax/salary slips, following a formal request for supplementary information. The court reasoned that the failure to submit a complete application, resulting in the administrative closure, did not constitute a decision causing grievance susceptible to an appeal seeking annulment of the administrative act, rendering the current request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Provide Documentation Justifies Closure of Nationality Application: The court reasoned that the failure to submit a complete application, resulting in the administrative closure, did not constitute a decision causing grievance susceptible to an appeal seeking annulment of the administrative act, rendering the current request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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nationalité acte de naissance demandes de renseignements preuve de l'apatridie retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ".

3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. En l'espèce, et alors que la décision précise que M. A n'a pas produit dans les délais un acte de naissance délivré depuis moins d'un an par les services de l'OFPRA, une attestation d'hébergement et un justificatif de domicile de moins de trois mois, l'avis d'imposition sur les revenus de 2022 et les bulletins de salaire de novembre et décembre 2022 et 2023, le requérant reconnaît ne pas avoir effectivement présenté un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Au surplus, si le requérant soutient avoir obtenu un délai supplémentaire pour envoyer les pièces sollicitées le 28 mai 2024 et obtenir la pièce requise auprès de l'OFPRA, il n'en justifie pas et indique au surplus n'avoir disposé de la pièce établie par l'OFPRA qu'en septembre. Dans ces conditions, le dossier présenté par M. A n'étant pas complet, la décision du 24 septembre 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que le requérant adresse, s'il s'y croit fondé, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française à la préfète de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 13 mars 2025 .

Le président de la 7ème chambre,

Signé

O. Mauny

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.