Petitioner Seeks Advisory Jurisdiction for Fund Recovery; Court Dismisses for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial assistance regarding difficulties in recovering a €12,000 financial aid amount granted to an association by a regional authority, essentially asking the administrative court for legal advice concerning the recovery of funds. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative tribunal lacks the jurisdiction to provide legal counsel, as governed by the Code of Administrative Justice, which requires that jurisdiction be invoked via an appeal against an administrative decision, not merely to seek advisory instructions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner Seeks Advisory Jurisdiction for Fund Recovery; Court Dismisses for Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative tribunal lacks the jurisdiction to provide legal counsel, as governed by the Code of Administrative Justice, which requires that jurisdiction be invoked via an appeal against an administrative decision, not merely to seek advisory instructions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.
Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible (Article 1 is the result of this application).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A expose au tribunal les difficultés qu'il rencontre pour le remboursement d'une aide financière de 12 000 euros attribuée à l'association Terra Seconda par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par la voie d'un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration.
3. Par la présente requête, M. A se borne à exposer au tribunal sa situation et à demander des conseils juridiques concernant les difficultés qu'il rencontre pour le remboursement d'une aide financière de 12 000 euros attribuée à l'association Terra Seconda par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal administratif de donner des conseils juridiques. Une telle demande est manifestement irrecevable. Par suite, sa requête doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 8 novembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,