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2409248 Généré par l'IA

Water Quality Dispute: Private Contractual Relations vs. Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2409248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review by the administrative court to compel a private water utility company to ensure a potable water quality in one commune equivalent to that at a major airport, claiming the utility implicitly rejected this demand. The court ruled that because the dispute involves individual contractual relations stemming from the provision of a public utility service managed as an industrial and commercial activity, the resulting relationship between the user and the service provider is governed by private law, placing jurisdiction squarely with the judicial courts, and therefore dismissed the administrative application for incompetence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Water Quality Dispute: Private Contractual Relations vs. Administrative Jurisdiction: The court ruled that because the dispute involves individual contractual relations stemming from the provision of a public utility service managed as an industrial and commercial activity, the resulting relationship between the user and the service provider is governed by private law, placing jurisdiction squarely with the judicial courts, and therefore dismissed the administrative application for incompetence.

Mots-clés

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qualité de l’eau utilité publique différend commercial droit judiciaire contrat de droit administratif service public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the request because the court lacks jurisdiction.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the legal basis for rejecting the application due to manifest lack of jurisdiction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's request (point 3 of the requests) but it does not appear in the operative part (the numbered orders). Therefore, it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril et le 25 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la société Veolia Environnement SA a rejeté sa demande du 21 janvier 2024 tendant à obtenir une qualité d'eau potable similaire dans la commune d'Emerainville à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle ;

2°) d'enjoindre à la société Veolia Environnement SA l'obtention d'une qualité d'eau potable similaire dans la commune d'Emerainville à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la société Veolia Environnement SA une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : " Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable ". Aux termes de l'article L. 2224-11 du même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

3. M. B demande à la société Veolia Environnement SA l'obtention d'une qualité d'eau potable similaire dans la commune d'Emerainville à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Ce litige, qui oppose un particulier à une société, en sa qualité d'usager du service public de distribution d'eau potable, met ainsi en cause des rapports de droit privé et relève, par suite, de la compétence du juge judiciaire. En conséquence, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 16 août 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°249248/12-1