Refusal of Family Reunification Reconsideration Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to reconsider a refusal of family reunification issued on May 15, 2024, and also requested judicial costs. The court, applying Article L. 521-3, determined that ordering the reconsideration of an administrative decision, absent a situation posing a grave peril, constitutes an impermissible obstacle to the execution of that administrative decision, thus leading to the dismissal of the request for the measure and, consequently, all other conclusions, pursuant to Article L. 522-3 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Family Reunification Reconsideration Dismissed: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to reconsider a refusal of family reunification issued on May 15, 2024, and also requested judicial costs. The court, applying Article L. 521-3, determined that ordering the reconsideration of an administrative decision, absent a situation posing a grave peril, constitutes an impermissible obstacle to the execution of that administrative decision, thus leading to the dismissal of the request for the measure and, consequently, all other conclusions, pursuant to Article L. 522-3 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to reject the request in all its conclusions because it was deemed to obstruct the execution of an administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B A demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de revoir sa décision de refus de regroupement familial prise le 15 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. M. A demande au juge des référés d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de revoir sa décision de refus de regroupement familial prise le 15 mai 2024. Cette mesure ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme faisant obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 2 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.