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2409245 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Extend Residence Permit Processing Time: Summary Procedure Dismissed

Numéro de cause 2409245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate extending the processing time for a residence permit renewal application, framing the request under the summary procedure for fundamental freedoms violations (Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code). The court dismissed the application because the petitioner failed to allege any grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, which is the necessary prerequisite for invoking the specific summary procedure cited, rendering the request manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Extend Residence Permit Processing Time: Summary Procedure Dismissed: 521-2 of the Administrative Justice Code). The court dismissed the application because the petitioner failed to allege any grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, which is the necessary prerequisite for invoking the specific summary procedure cited, rendering the request manifestly unfounded.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour licenciement administratif violation des charges d'autorisation exceptions procédurales tardives durée excessive de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to reject the request as manifestly ill-founded without following the full procedure.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis invoked by the applicant, the failure to meet the conditions of which led to the dismissal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il ressort de la requête, qui mentionne en objet " référé liberté ", que Mme A a entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, il ne peut être fait droit aux conclusions fondées sur ces dispositions qu'en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Mme A n'invoquant pas d'atteinte à une liberté fondamentale, la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 27 novembre 2024.

Le juge des référés,

T. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409245