Prefect Residence Permit Denial Overruled Due to Lack of Post-Operative Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order, under the emergency relief procedure for fundamental freedoms, compelling the prefect to issue a six-month renewable residence permit and an interim receipt, justifying the urgency by asserting the need to remain in the country to provide care for her young daughter, who required post-operative surveillance following a bone marrow transplant for a rare genetic condition. The court dismissed the request, ruling that because the child had already received the critical medical care necessary to save her life prior to the filing of the suit, the applicant failed to demonstrate the particular urgency required by the relevant statute to warrant the judge's immediate intervention under this specific provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Residence Permit Denial Overruled Due to Lack of Post-Operative Urgency: The court dismissed the request, ruling that because the child had already received the critical medical care necessary to save her life prior to the filing of the suit, the applicant failed to demonstrate the particular urgency required by the relevant statute to warrant the judge's immediate intervention under this specific provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article relates to the notification of the order, which is part of the final disposition.
This article contains the main order to dismiss the request of Mme C épouse D.
Cited as the basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.
Cited in the reasoning leading to the application of Article L. 522-3, but it is the foundational basis invoked by the applicant and discussed extensively before the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme A C épouse D, représentée par Me Giron Abarca, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 6 mois renouvelable, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la munir dans cette attente d'un récépissé de demande d'autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse D demande au juge des référés d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 6 mois renouvelable, dans un délai de 15 jours et de la munir dans cette attente d'un récépissé de demande d'autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article
L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. Pour justifier de l'urgence particulière de sa demande, Mme C épouse D fait valoir que sa fille, la jeune B, atteinte d'une pathologie génétique rare, a été hospitalisée en France, alors qu'elle séjournait avec sa mère de façon temporaire, le 1er décembre 2023, dans un état grave mettant en jeu son pronostic vital et qu'elle a subi à l'hôpital Saint-Louis une allogreffe de moelle osseuse le 10 avril 2024. Elle fait en outre valoir qu'une surveillance et des soins sont nécessaires pendant une période minimale de 6 semaines et que ces soins ne peuvent être donnés en Algérie. Toutefois, et alors qu'il est constant que la jeune B a bénéficié d'une prise en charge médicale adaptée à l'urgence de son état, et que les soins nécessaires à écarter tout risque pour son pronostic vital lui ont été prodigués antérieurement à la saisine du tribunal, la requérante ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière devant conduire le juge des référés liberté à faire usage de ses pouvoirs dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D.
Fait à Paris, le 19 avril 2024.
La juge des référés,
K. DE SCHOTTEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9