Student Residency Permit Renewal Denial and Injunctive Relief Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, who had an expired student residency permit and whose renewal application filed in December 2023 had not received a timely response, sought an urgent order compelling the state to issue a certificate of processing extension and a temporary residency/work authorization within 48 hours, citing the inability to secure an apprenticeship contract, financial hardship, and anxiety. The court denied the petition for injunctive relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that based on the relevant foreigner regulations, the administrative silence for over three months following the application constituted an implicit rejection of the renewal request, meaning the prefect's failure to issue a further processing extension or temporary authorization did not constitute a grave and manifestly unlawful breach of the fundamental liberties claimed, thus leading to the rejection of all requests, including costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Student Residency Permit Renewal Denial and Injunctive Relief Refusal: The court denied the petition for injunctive relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that based on the relevant foreigner regulations, the administrative silence for over three months following the application constituted an implicit rejection of the renewal request, meaning the prefect's failure to issue a further processing extension or temporary authorization did not constitute a grave and manifestly unlawful breach of the fundamental liberties claimed, thus leading to the rejection of all requests, including costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe entire request is rejected based on this dispositive article.
Cited as the basis for rejecting the claims for injunction and penalties because the appeal was found to be unfounded.
Cited to reject the claim for costs against the State, as the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Reynolds demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'Etat ou toutes préfectures compétentes de lui délivrer un rendez-vous sous 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, aux fins de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ;
2°) d'enjoindre à l'Etat ou toutes préfectures compétentes de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de l'examen, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est entré en France sous couvert d'un visa étudiant et il bénéficie d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " depuis son entrée sur le territoire français ; il en a demandé le renouvellement sur le site de l'ANEF et une attestation de prolongation d'instruction lui a été remise valable du 15 janvier au 14 mars 2024 ; depuis cette dernière date, et malgré les différentes relances qu'il a effectuées, il ne parvient pas à obtenir le renouvellement de cette attestation sur le site de l'ANEF et il ne dispose d'aucune autre moyen pour l'obtenir ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est actuellement inscrit en master II et a validé son année, sous condition du passage du TOEIC ; il est inscrit à l'ESLSCA en MBA 2 pour l'année 2024/2025 ; il a trouvé un contrat d'alternance dont l'employeur est en attente d'un titre de séjour ou d'une attestation de prolongation d'instruction ; un délai anormalement long s'est écoulé depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; il ne dispose plus de document l'autorisant à séjourner en France et il ne peut conclure son alternance ; il est en difficulté financière et son propriétaire le met en demeure de quitter les lieux en raison d'un défaut de paiement il est contraint de vivre dans l'anxiété ;
- il est porté atteinte à sa liberté de circulation et à son droit au travail, de manière illégale au regard de l'article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il ressort des pièces jointes à la requête de M. A a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " le 21 décembre 2023, ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de trois mois. Cette décision implicite de rejet a mis fin à l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A. Ainsi, en ne renouvelant pas l'attestation de prolongation d'instruction dont l'intéressé était titulaire et en ne lui délivrant pas d'autorisation provisoire de séjour, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par M. A. Il y a lieu a en conséquence lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 27 juillet 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,