Judicial Review Withdrawal and Cost Denial in Pylon Construction Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought judicial review to annul a municipal order that did not oppose a prior declaration for the construction of a pylon relay and a subsequent order fixing the amount of exceptional public facility contribution related to that project; however, the applicants subsequently filed a simple withdrawal of their entire claim, leading the court, under its authority to rule on matters no longer presenting an issue other than costs, to formally acknowledge the withdrawal of the case and consequently reject the opposing party's claims for reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Judicial Review Withdrawal and Cost Denial in Pylon Construction Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the applicants' request to discontinue the proceedings.
This order rejects the request for costs made by the intervening party based on Article L. 761-1 of the CJR.
This article specifies the procedural notification requirements for the order.
General reference to the Code of Administrative Justice as a basis for the order.
This article provides the procedural basis allowing the president to grant the discontinuance (giving formal notice of discontinuance) and rule on costs via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2024 et le 10 octobre 2024, M. A D et Mme B C épouse D, représentés par Me Barberousse, avocate, demandent au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Étienne-sur-Chalaronne ne s'est pas, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société ATC France pour la construction d'un relais pylône ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Étienne-sur-Chalaronne a fixé le montant de la participation pour équipement public exceptionnel relative à ce projet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Étienne-sur-Chalaronne une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2025, M. A D et Mme B C épouse D, représentés par Me Barberousse, avocate, déclarent se désister de la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, la société ATC France, représentée par la SELARL Coupé, Peyronne et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la société ATC France, représentée par la SELARL Coupé, Peyronne et Associés, avocat, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement d'instance de M. D et Mme C épouse D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société ATC France.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2409237.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société ATC France sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Étienne-sur-Chalaronne et à la société ATC France.
Fait à Lyon, le 28 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,