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2409236 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Residence Permit Receipt Application

Numéro de cause 2409236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a residence permit receipt allowing him to work, arguing his previous permit expired and he faced precariousness. The court rejected the request because the litigant had already been informed that his residence permit application was accepted, and the administrative acceptance letter extended his rights until the new permit was issued, thereby demonstrating that the requested injunction was neither useful nor urgent as required under the emergency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Decision on Residence Permit Receipt Application: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a residence permit receipt allowing him to work, arguing his previous permit expired and he faced precariousness. The court rejected the request because the litigant had already been informed that his residence permit application was accepted, and the administrative acceptance letter extended his rights until the new permit was issued, thereby demonstrating that the requested injunction was neither useful nor urgent as required under the emergency procedure.

Mots-clés

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autorisations de séjour réception de l'ouvrage expulsion préfectorale arrêté du Conseil d'État règle du domicile civil procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the conditions for the summary procedure under Article L. 521-3 were not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis invoked by the applicant for the summary measure requested, but ultimately not applied for granting the measure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A, représenté par Me A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Pour justifier de sa demande de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, M. A soutient que la demande de titre de séjour qu'il a déposée était complète, qu'il appartient à l'autorité administrative de lui délivrer un récépissé, et que dès lors que son précédent titre de séjour a expiré le 28 janvier 2024, il se trouve dans une situation de précarité. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation de dépôt issue du téléservice " démarches simplifiées " que M. A a sollicité le 18 septembre 2023 un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " pour les titulaires d'une carte de séjour portant la mention étudiant, étudiant-programme de mobilité, chercheur ou chercheur programme de mobilité et que sa démarche a été acceptée. Il résulte également des mentions du formulaire électronique issu du même téléservice et produit à l'instance que par une décision du 27 septembre 2023, la demande de titre de séjour de M. B a été acceptée, ce courrier électronique automatique qui lui a été envoyé le 27 septembre 2023 à 9h35 précisant que " cette décision, accompagnée de votre titre de séjour précédemment détenu, prolonge les effets de vos droits jusqu'à la remise du titre en cours de production ", et que " Vous serez informé(e) des modalités de remise de votre titre de séjour () par SMS ", situation que le requérant n'ignore pas puisqu'il sollicité le 29 juillet 2024 les services de la préfecture pour connaître l'état d'avancement de la production de son titre de séjour. Le requérant ne justifie pas que cette situation l'empêcherait d'accéder à un emploi ou lui interdirait de voyager. Par suite, alors qu'il a été fait droit à la demande de titre de séjour de M. A, la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'apparait ni utile ni urgente. Les conditions de mise en œuvre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplies, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 18 septembre 2024.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,