Legislator Jurisprudence & Législation
2409236 Généré par l'IA

Applicant Fails to Show Urgency for Suspension of Medical Aid Denial

Numéro de cause 2409236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent suspension of the administrative decision from May 13, 2024, which denied her State Medical Aid (AME), arguing that this denial severely and immediately jeopardized her ability to continue necessary, ongoing medical treatments due to the associated costs, concurrently with her pending application for a residency permit as a sick foreigner. The court dismissed the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency, as she only provided medical documents, some of which were outdated, without sufficiently demonstrating the immediate, unmanageable financial hardship resulting from the refusal, which was reportedly based on exceeding the resource ceiling.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Fails to Show Urgency for Suspension of Medical Aid Denial: The court dismissed the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency, as she only provided medical documents, some of which were outdated, without sufficiently demonstrating the immediate, unmanageable financial hardship resulting from the refusal, which was reportedly based on exceeding the resource ceiling.

Mots-clés

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état requérant traitement médical urgence avérée gêne financière demande d'asile tardive aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request for suspension due to the lack of demonstrated urgency.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article, defining the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, was the legal basis invoked by the applicant for the primary relief sought (suspension).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request concerning the imposition of costs (which were ultimately not awarded).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Smati, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 mai 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder l'aide médicale d'Etat (AME) ;

2°) d'enjoindre à la caisse de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la CPAM une somme de 1 800 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : elle suit des traitements au long cours et est amenée à se rendre régulièrement chez divers professionnels de santé. Ces soins sont coûteux, et ils seraient désormais à sa charge si l'AME ne lui était pas accordée. Son état de santé est tel qu'elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, examinée actuellement par la préfecture ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En l'espèce, afin de justifier de l'urgence à statuer sur la décision du 13 mai 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder l'aide médicale d'Etat, Mme B A fait valoir que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle fait obstacle, pour des raisons financières, à ce qu'elle puisse poursuivre les soins dont elle bénéficie en France. Toutefois, en se bornant à produire des ordonnances médicales et des résultats d'analyses, au demeurant anciennes pour certains de ces documents, sans faire état du coup financier engendré, alors que le refus de l'aide médicale d'Etat contesté est fondé sur un dépassement par rapport au plafond de ressources, Mme B A ne justifie pas être dans l'impossibilité de faire face à ces dépenses de santé. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 24 juin 2024.

Le juge des référés,

Laurent Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,