Legislator Jurisprudence & Législation
2409234 Généré par l'IA

Detainee v. Minister of Justice (Penitentiary Assignment Challenge)

Numéro de cause 2409234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a detainee's request to annul the Minister of Justice's decision maintaining his assignment to a specific penitentiary center, as well as ancillary requests for transfer and legal costs. The court reasoned that decisions refusing a change of assignment are generally internal administrative measures not subject to judicial review, unless fundamental rights are at stake; although the detainee claimed the location severely restricted family visits due to distance and financial constraints, he failed to produce evidence substantiating that the decision substantially infringed upon his rights beyond the normal restrictions of detention, thus confirming its status as an unchallengeable internal measure, leading to manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee v. Minister of Justice (Penitentiary Assignment Challenge): The court reasoned that decisions refusing a change of assignment are generally internal administrative measures not subject to judicial review, unless fundamental rights are at stake; although the detainee claimed the location severely restricted family visits due to distance and financial constraints, he failed to produce evidence substantiating that the decision substantially infringed upon his rights beyond the normal restrictions of detention, thus confirming its status as an unchallengeable internal measure, leading to manifest inadmissibility.

Mots-clés

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ministre de la justice internement administratif recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel droits constitutionnels spécifiques insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's claims (item 3) which, although not directly addressed in the operative part regarding costs, concerns the basis for claiming fees under the CJA.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's claims (item 3) concerning the basis for claiming fees under the Law of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de changement d'affectation et l'a maintenu au centre pénitentiaire d'Alençon ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, le centre de détention de Roanne ou la maison centrale de Valence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 29 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Par une décision du 12 février 2024, le ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement d'affectation présentée par M. B et l'a maintenu au centre pénitentiaire d'Alençon. M. B demande l'annulation de cette décision.

3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de faire droit à la demande de changement d'affectation d'un détenu sont des mesures d'ordre intérieur et, par suite, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.

4. Dans sa requête, M. B soutient que la décision litigieuse affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux, dès lors qu'elle restreint de manière considérable son droit de recevoir des visites des membres de sa famille, notamment de ses enfants, qui résident à plus de 750 kilomètres de son lieu de détention actuel. Il fait valoir que compte tenu de la faiblesse de leurs revenus, les membres de sa famille ne peuvent pas assumer de manière fréquente les trajets et prendre une chambre d'hôtel pour lui rendre visite pendant seulement quelques minutes au parloir. Toutefois, M. B ne produit, à l'appui de sa requête, aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. B à maintenir une vie familiale, ni comme remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux de détenu. Par suite, cette décision constitue une mesure d'ordre intérieur qui est insusceptible de recours.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la SCP Themis Avocats et Associés.

Fait à Paris, le 3 septembre 2024.

La vice-présidente de la 6e section,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2409234/6-