AAH Jurisdiction Transfer and Employment Orientation Claim Before Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered a request challenging the rejection of both an application for the allowance for disabled adults (AAH) and a request for orientation toward supported employment by the relevant disability rights commission. The court reasoned that, based on the interplay between the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization, jurisdiction over appeals concerning the AAH for adults falls under social security litigation, which is exclusively competent to the specially designated judicial court. Therefore, the claims related to the AAH are transferred to the competent judicial court, while the claims concerning orientation toward supported employment remain within the administrative court's jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er; AAH Jurisdiction Transfer and Employment Orientation Claim Before Administrative Court: The court reasoned that, based on the interplay between the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization, jurisdiction over appeals concerning the AAH for adults falls under social security litigation, which is exclusively competent to the specially designated judicial court. Therefore, the claims related to the AAH are transferred to the competent judicial court, while the claims concerning orientation toward supported employment remain within the administrative court's jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article disposes of the case by transmitting part of the request (AAH) to the competent judicial court and retaining the other part (employment assistance) within the administrative court's jurisdiction.
Cited as the procedural basis allowing the President of the administrative tribunal to issue this type of order.
This article, concerning the transmission of the file when jurisdiction is declined between judicial and administrative orders, is applied implicitly by the transmission ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 16 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Mayenne a rejeté son recours contre les décisions du 9 janvier 2024 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Mayenne a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et a refusé de l'orienter vers le dispositif d'emploi accompagné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ".
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel d'Angers : ressort du tribunal judiciaire de Laval. ".
5. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés qui relèvent, ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 3, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. B relatives à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Laval les conclusions de la requête de M. B relatives à l'allocation aux adultes handicapés.
7. En revanche, en vertu des dispositions du second alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, les conclusions de M. B relatives à l'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné, qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2409234.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont transmises au tribunal judiciaire de Laval, le surplus des conclusions de la requête relatives à l'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné demeurant de la compétence du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Laval.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,