Tax Assessment Discharge Attempt Barred by Lack of Representation Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the discharge of additional corporate tax and VAT assessments for 2019-2020 via an electronic filing submitted by an individual who failed to substantiate his authority to act, despite receiving a request for regularization. The court reasoned, based on administrative justice codes, that the petition was subject to dismissal for manifest inadmissibility because the filer did not provide proof of a regular mandate or the required quality to represent the legal entity within the stipulated time limit following the formal notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-6 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Assessment Discharge Attempt Barred by Lack of Representation Authority: The court reasoned, based on administrative justice codes, that the petition was subject to dismissal for manifest inadmissibility because the filer did not provide proof of a regular mandate or the required quality to represent the legal entity within the stipulated time limit following the formal notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the request, which is the final order of the court.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024 sur l'application " C citoyen " et déposée sur ladite application par M. A B, l'association IPSEQ demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour la période courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Vu la demande de régularisation adressée par le greffier du tribunal le 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites : " Art. R. 200-2 : Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables. ". Aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier () ".
4. En application de ces dispositions combinées, la requête introductive d'instance doit être signée, soit par le redevable ou son mandataire légal ou celui qui a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions litigieuses, soit par la personne qui, en raison de ses fonctions ou de sa qualité, a le droit d'agir au nom du contribuable si ce dernier est une personne morale, soit par toute personne justifiant d'un mandat régulier.
5. M. A B a déposé une requête par voie électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, dit " C citoyen ", en s'y inscrivant comme requérant. Dans cette requête, l'association IPSEQ demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie par un avis de mise en recouvrement du 21 juillet 2023. Cette requête se conclut par la mention " L'association IPSEQ ", suivie d'une signature qui n'est pas complétée du nom de la personne physique qui a ainsi signé pour l'association IPSEQ.
6. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée par le greffier à M. A B le 24 septembre 2024 par ladite application électronique C conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative et qui, en l'absence de consultation de la mise à disposition, est réputée avoir été reçue deux jours après, soit le 26 septembre 2024, M. A B n'a pas justifié, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, d'un mandat ou d'une qualité l'autorisant à agir pour le compte de l'association IPSEQ.
7. Il en résulte que la requête présentée par M. A B est, faute d'avoir été régularisée, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée comme telle par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2409231 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 octobre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,