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2409230 Généré par l'IA

State Obligation to Rehouse Liquidation of Penalty

Numéro de cause 2409230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal issued an order to liquidate a previously imposed penalty against the State for failing to comply with a judgment from April 1, 2014, which required the prefect to ensure the rehousing of an individual by July 1, 2014, under a penalty of 400 euros per month. The court noted that the rehousing obligation was finally met on May 9, 2022, and pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for liquidation when an injunction remains unexecuted by the administration, the penalty was definitively liquidated for the period from July 1, 2014, to April 30, 2022, resulting in a total sum of 37,600 euros payable by the State to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Rehouse Liquidation of Penalty: The court noted that the rehousing obligation was finally met on May 9, 2022, and pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for liquidation when an injunction remains unexecuted by the administration, the penalty was definitively liquidated for the period from July 1, 2014, to April 30, 2022, resulting in a total sum of 37,600 euros payable by the State to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Mots-clés

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obligation étatique administration de la justice réalisation d'immeubles confiscation de biens astreintes assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order condemning the State to pay the liquidated penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governed the power of the designated magistrate to liquidate the penalty, which is the subject of the final order.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

This article designates the fund to which the liquidated penalty must be paid, as stated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1401439 en date du 1er avril 2014, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Seval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".

3. Par une décision en date du 1er avril 2014, le tribunal a prononcé une astreinte de 400 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juillet 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. A B à la date du 9 mai 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er juillet 2014 au 30 avril 2022 inclus, soit pour un montant de 37 600 (trente sept mille six cents) euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 37 600 (trente sept mille six cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1401439 en date du 1er avril 2014.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 7 octobre 2024

Le magistrat désigné,

F. SEVAL

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4