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2409229 Généré par l'IA

Waste Collection Fee Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2409229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged two notices of payment issued by a metropolitan authority concerning a special waste collection fee established under the relevant provisions of the General Code of Local Authorities. The court, applying the principle that the special fee, designed to finance the collection and treatment of non-household waste, mandates that the relevant service be managed as an industrial and commercial activity, concluded that disputes concerning the assessment and recovery of this fee fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, and therefore dismissed the petition as falling manifestly outside the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Waste Collection Fee Jurisdiction Dispute: The court, applying the principle that the special fee, designed to finance the collection and treatment of non-household waste, mandates that the relevant service be managed as an industrial and commercial activity, concluded that disputes concerning the assessment and recovery of this fee fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, and therefore dismissed the petition as falling manifestly outside the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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perception d'émoluments valorisation des déchets litige non administratif compétences spéciales taxe d'évacuation des eaux collectivité locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. B A conteste deux avis de sommes à payer de 196,69 euros et 1180,12 euros, émis respectivement les 18 juillet 2024 et 6 août 2024 par la Métropole Aix-Marseille Provence à l'encontre de la SARL SERE SAM - Carrosserie Giovanni, relatifs à une redevance spéciale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions ". Aux termes de l'article L. 2224-14 du même code : " Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ". Selon l'article L. 2333-76 de ce code : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ". L'article L. 2333-78 du même code dispose que : " A compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets visés à l'article L. 2224-14. () Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchet. / Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale visée au premier alinéa ".

3. Il résulte de ces dispositions que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l'enlèvement des ordures, déchets et résidus qui n'ont pas institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour permettre le financement du service d'élimination des ordures ménagères par les usagers sont tenus de créer une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets autres que les déchets ménagers mais qui peuvent être traités dans les mêmes conditions que ces derniers. Le législateur, en ordonnant la création de cette redevance spéciale, destinée à assurer le financement direct du service par les usagers et calculée en fonction de l'importance du service rendu, a entendu imposer aux collectivités concernées de gérer le service en cause comme une activité industrielle et commerciale. Par suite, ce service, qu'il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l'assiette et au recouvrement des redevances réclamées aux usagers de ce service.

4. Le litige soumis au tribunal par M. A est relatif à la redevance instituée en application de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales par la métropole Aix-Marseille-Provence. Il résulte de ce qui a été décrit ci-dessus qu'un tel litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A, qui échappe manifestement à la compétence du tribunal administratif, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence.

Fait à Marseille, le 24 septembre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

J.B. Brossier

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,