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2409229 Généré par l'IA

Foreign Spouse Visa Refusal Suspension Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2409229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the implicit rejection of his appeal against a long-stay visa refusal as the foreign spouse of a French national, arguing immediate and severe prejudice due to separation from his wife, who was suffering from depression. The Administrative Court rejected the request for suspension because the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, as the couple had recently been able to meet, and the medical evidence indicated the wife's depressive state was chronic rather than immediately precipitated by the recent visa refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Foreign Spouse Visa Refusal Suspension Rejected Due to Lack of Urgency: The Administrative Court rejected the request for suspension because the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, as the couple had recently been able to meet, and the medical evidence indicated the wife's depressive state was chronic rather than immediately precipitated by the recent visa refusal.

Mots-clés

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conjoint étranger dépression sévère visa défaut d'urgence mariage désuni moyens de preuve médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without a full contradictory procedure because the request was found to be unfounded.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (paragraph 3) as the standard for granting the requested suspension, which was ultimately denied because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 20 juin 2024, M. A B, représenté par Me Meurou, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 19 avril 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 12 février 2024 des autorités consulaires françaises à Oran refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur " de lui délivrer un visa d'entrée " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : il est séparé de son épouse depuis huit mois. La décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et celle de cette dernière, laquelle souffre de ce fait de dépression.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

* elle est entachée d'un défaut de base légale ;

* la compétence de son auteur n'est pas avérée ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 12 février 2024 des autorités consulaires françaises à Oran refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française, M. A B, ressortissant algérien né le 20 octobre 1994, fait valoir qu'il est contraint de vivre séparé de son épouse, avec laquelle il a contracté mariage le 16 septembre 2023, ce qui engendre des conséquences sur l'état de santé psychologique respectif des époux. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme C épouse B a rendu visite en Algérie à son mari du 25 mars au 18 avril 2024, de sorte que les intéressés ne peuvent être regardés comme étant empêchés de se rencontrer. Par ailleurs, s'il est versé à l'instance un document médical, issu d'une consultation au demeurant par visio-conférence, attestant de ce que Mme C épouse B souffre d'un épisode dépressif et anxieux depuis qu'elle est rentrée en France le 18 avril 2024, il résulte des termes de cette consultation que l'intéressée souffre d'une dépression, non réactionnelle, mais chronique depuis plusieurs années. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est ainsi pas démontré que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du couple pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 24 juin 2024.

Le juge des référés,

Laurent Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2409229