Prefectural Detention Review Jurisdiction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order placing them in administrative detention, damages for expulsion, and an order for repatriation, but the administrative tribunal dismissed the entire request because, pursuant to the relevant articles of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, the administrative judge lacks jurisdiction to review decisions concerning placement in administrative detention, which must instead be contested before the judge of liberties and detention within forty-eight hours, leading the tribunal to reject the manifestly incompetent petition under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Detention Review Jurisdiction Challenge: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the applicant's request.
This provision was cited to justify the rejection of the request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 28 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B A, représenté par Me Mbaye, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juin 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant placement en centre de rétention administrative ;
2°) de condamner l'Etat à payer la somme de 30 000 euros de dommage et intérêts du fait de l'expulsion ;
3°) d'enjoindre l'Etat à assurer le rapatriement de M. B A vers la France, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 512-1 ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. () "; Aux termes du III de l'article L. 741-10 de ce code :
" () L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ()".
3. Les conclusions présentées par le requérant tendent à l'annulation de la décision en date du 24 juin 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a placé en centre de rétention administrative. Il ressort des dispositions précitées de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître d'un tel litige. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 2 juillet 2024.
Le président
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409228