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2409227 Généré par l'IA

Mootness Due to Subsequent Administrative Action Granting Relief

Numéro de cause 2409227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the departmental mediation commission regarding the priority and urgency of their housing request, which was filed after the commission had failed to respond by the required date. The court determined that a subsequent decision by the mediation commission, issued on September 4, 2024, granted the petitioner priority status and mandated urgent rehousing, thereby rendering the original request to the Tribunal moot. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness Due to Subsequent Administrative Action Granting Relief: The court determined that a subsequent decision by the mediation commission, issued on September 4, 2024, granted the petitioner priority status and mandated urgent rehousing, thereby rendering the original request to the Tribunal moot. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the petition.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union positions administratives retrait de la requête action d'état demande de réexamen administratif priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B A.

This order declares that there is no longer cause to rule on the application because the underlying request became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 30 avril 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 4 septembre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint- Denis a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.