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2409226 Généré par l'IA

Daughter School Assignment Petition Inadmissibility

Numéro de cause 2409226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to order the assignment of her daughter to one of three specified high schools, but the court dismissed the request as inadmissible because it failed to seek the annulment of an administrative decision or present a claim for damages based on administrative liability, thereby not satisfying the requirements for a valid petition under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Daughter School Assignment Petition Inadmissibility: Il résulte de ce qui précède que la présente requête est irrecevable et peut, comme telle, être rejetée en application des dispositions précitées du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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cession de créance affectation au cercle scolaire recours en annulation en droit de l'Union interdiction de la cession demande de réexamen administratif décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly rejects the request based on this provision concerning the rejection of manifestly inadmissible requests.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The inadmissibility is justified because the request did not meet the requirements of this article concerning the content of the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'affecter sa fille, Mme C B, soit au lycée Jean Rostand de Villepinte, soit au lycée Georges Brassens de Villepinte, soit au lycée Jean Zay d'Aulnay-sous-Bois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il en résulte que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.

3. Par la requête susvisée, Mme B se borne à demander au tribunal d'affecter sa fille, Mme C B, soit au lycée Jean Rostand de Villepinte, soit au lycée Georges Brassens de Villepinte, soit au lycée Jean Zay d'Aulnay-sous-Bois. Ce faisant, la requérante ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative. En tout état, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de faire œuvre d'administrateur ou de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, lorsque la demande d'injonction est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative. Ainsi, cette requête ne satisfait pas aux exigences résultant de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, comme telle, irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est irrecevable et peut, comme telle, être rejetée en application des dispositions précitées du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.

Fait à Montreuil, le 29 août 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409226