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2409225 Généré par l'IA

State Fined for Delayed Rehousing Compliance

Numéro de cause 2409225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court was tasked with liquidating a coercive fine imposed against the State in 2014 due to the Prefect's failure to ensure the rehousing of an individual by the court-ordered deadline of June 1, 2014. The State finally justified the rehousing on June 30, 2021, leading the designated magistrate to apply Article R. 778-8 of the Code of Administrative Justice to calculate the penalty for the period of non-compliance from June 1, 2014, to May 31, 2021, resulting in an order for the State to pay 42,000 euros to the National Fund for Support Towards and In Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; State Fined for Delayed Rehousing Compliance: The State finally justified the rehousing on June 30, 2021, leading the designated magistrate to apply Article R. 778-8 of the Code of Administrative Justice to calculate the penalty for the period of non-compliance from June 1, 2014, to May 31, 2021, resulting in an order for the State to pay 42,000 euros to the National Fund for Support Towards and In Housing.

Mots-clés

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paiement de l'amende observation du délai priorité de relogement ordre de paiement expulsion d'un logement frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order condemning the State to pay the liquidated fine.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis governing the procedure for liquidating the penalty (astreinte), which is the subject of the order.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article R. 778-8 as the fund to which the liquidated penalty must be paid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1400647 en date du 20 mars 2014, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Seval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".

3. Par une décision en date du 20 mars 2014, le tribunal a prononcé une astreinte de 500 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juin 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 30 juin 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2021 inclus, soit pour un montant de 42 000 (quarante deux mille) euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 42 000 (quarante deux mille) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1400647 en date du 20 mars 2014.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 7 octobre 2024

Le magistrat désigné,

F. SEVAL

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4